La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1999 | FRANCE | N°96MA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 96MA02401


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 1996 sous le n 96LY02401, présentée pour M. Albert A...
Y..., demeurant chez Mme Félicia X..., ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 1996 sous le n 96LY02401, présentée pour M. Albert A...
Y..., demeurant chez Mme Félicia X..., ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 février 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par une décision confirmée le 8 septembre 1995 par la commission des recours, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. Y... la qualité de réfugié politique qu'il demandait ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par une décision notifiée le 9 février 1996, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il a épousé, le 24 juin 1995, une ressortissante ghanéenne bénéficiant du statut de réfugié, et que celle-ci se trouve donc dans l'impossibilité de vivre avec lui dans leur pays d'origine, ni dans un autre pays que la France, qui l'a accueillie comme réfugiée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui n'avait produit aucune observation sur ce point devant les premiers juges, n'en a pas plus présenté en appel, en dépit d'une mise en demeure en date du 16 septembre 1998 ; qu'il doit être ainsi, en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réputé avoir acquiescé à ces faits ; que, dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles sont ainsi invoquées, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. Y... le 9 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 août 1996 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. Y... le 9 février 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02401
Numéro NOR : CETATEXT000007577039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;96ma02401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award