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19/04/1999 | FRANCE | N°96MA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 avril 1999, 96MA02032


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1996 sous le n 96LY02032, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ..., à Nice (06000), par Me X..., de la SCP BORGHINI-DULAC, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation sup...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1996 sous le n 96LY02032, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ..., à Nice (06000), par Me X..., de la SCP BORGHINI-DULAC, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16% ..." ;
Considérant que M. Marcel Z... a cédé, le 1er février 1985, l'intégralité des parts qu'il détenait dans la SARL TEBOUL et
Z...
, à M. Henri Y... ; que, faute d'avoir porté, dans sa déclaration de revenu de l'année 1985, le montant des plus-values de cession de droits sociaux ainsi réalisées, M. Z... a été assujetti à un complément d'imposition sur le revenu de l'année 1985 ; que l'administration fiscale a évalué le montant des plus-values taxables sur la base d'un prix de cession de 340.000 F, correspondant aux déclarations écrites de M. Y... en date du 23 février 1988, dont 240.000 F versés par chèque et 100.000 F versés en espèces ;
Considérant que les plus-values de cession de droits sociaux sont taxées au titre des revenus de l'année au cours de laquelle la cession desdits droits a pris effet, alors même que tout ou partie du prix de vente aurait été versé ultérieurement ou n'aurait pas été versé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des affirmations du requérant telles qu'elles sont reproduites par les décisions judiciaires versées au dossier, intervenues dans le litige opposant MM. Z... et Y..., que la cession des parts a pris effet le 1er février 1985 ; qu'ainsi, M. Z... ne peut utilement soutenir que la vente n'aurait pas eu lieu, en l'absence de paiement de la partie du prix convenu devant, en vertu d'une clause de garantie de passif, résulter du bilan établi au 31 janvier 1985 ;
Considérant que les redressements notifiés à M. Z... au titre de l'année 1985 dans le cadre de la procédure contradictoire, sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, ont été contestés par celui-ci ; qu'il incombe, par suite, à l'administration de prouver le montant des plus-values taxables ; que le prix de cession à retenir est ainsi, en principe, le prix stipulé dans l'acte, sauf si l'administration établit la réalité de la dissimulation d'une partie du prix de vente ; que cette preuve, en l'absence de contre-lettre ou d'aveu, ne saurait résulter des seules déclarations de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, l'administration se borne à faire état des déclarations de M. Y..., recueillies à l'occasion d'un contrôle fiscal, selon lesquelles une partie du prix de vente des parts sociales aurait fait l'objet d'un règlement en espèces ; que cette déclaration n'est corroborée par aucun élément attestant de l'encaissement de cette somme par M. Z... ; que les impositions litigieuses ne pouvaient, par suite, être établies sur la base du prix de vente retenu par l'administration ; que le montant de la plus- value taxable doit, en conséquence être réduit de 325.000 F à 225.000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, en ce qu'elle concernait le montant de la plus-value taxable ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement, de réduire à la somme de 225.000 F le montant de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1985, et de réduire en conséquence le montant de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le montant de la plus value taxable réalisée en 1985 par M. Z... à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans la SARL TEBOUL et
Z...
, est fixé à la somme de 225.000 F (deux cent vingt cinq mille francs). Le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Z... est réduit à due concurrence de cette réduction de la base imposable.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 20 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Z... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02032
Date de la décision : 19/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 160


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-19;96ma02032 ?
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