Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1998 sous le n 98MA00507, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de GARDANNE en date du 26 juin 1997 accordant à la société GROSSO un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du maire de GARDANNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y... pour la SCI GROSSO ;
- les observations de Me X... pour la commune de GARDANNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, pour rejeter le déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de GARDANNE du 26 juin 1997 accordant un permis de construire à la société GROSSO, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la tardiveté du déféré préfectoral tendant à l'annulation dudit arrêté au motif que la demande de renseignements adressée par le sous-préfet d'Aix-en-Provence au maire de GARDANNE sur l'activité de la société GROSSO n'avait pas eu pour effet de reporter le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme : "Les permis de construire délivrés par le maire ... lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L.421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2 paragraphes I et II de la loi n 82-213 du 2 mars modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi du 2 mars 1982, qui à la date de la décision litigieuse avait été inséré à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au Tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ..." ; que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application du dispositions précitées de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes prévus par les lois et décrets, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, pour déférer l'acte au Tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou de documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant qu'il est constant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE avait reçu le 3 juillet 1997, de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, copie de l'arrêté susvisé du maire de GARDANNE du 26 juin 1997 qui était accompagné du dossier de demande de permis de construire déposé par la société GROSSO ainsi que du dossier d'instruction dudit permis ; que le préfet ne conteste pas que le dossier de demande de permis contenait l'ensemble des documents dont la production est exigée du pétitionnaire par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, ni que le dossier d'instruction du permis comportait l'intégralité des avis requis par les articles R.421-12 et suivants du même code ; que, dans ces conditions, le dossier transmis au préfet était complet ; qu'ainsi, la lettre du sous-préfet d'Aix-en-Provence du 11 août 1997 réclamant au maire de GARDANNE des documents que celui-ci ne détenait pas et qu'il n'était pas tenu de posséder sur les activités du pétitionnaire n'a pas eu pour effet de différer le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer au Tribunal administratif de Marseille l'arrêté du 26 juin 1997 ; qu'en l'absence de recours gracieux formé contre cet arrêté, le délai du recours contentieux était expiré lorsque le déféré tendant à son annulation a été enregistré le 19 janvier 1998 au greffe du Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de GARDANNE en date du 26 juin 1997 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la commune de GARDANNE, à la société GROSSO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.