Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme PERROT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 août 1997 sous le n 97BX01566, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ;
Mme PERROT demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-1860 du 19 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer émis à son encontre le 10 avril 1997 par le receveur de l'Office Départemental des Habitations à Loyer Modéré de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 3.779,53 F relative à des réparations locatives effectuées par cet établissement dans un logement qu'elle avait occupé à la Croix d'Argent à Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que les dispositions du chapitre V du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948, qui donnent compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer, notamment, sur les contestations relatives aux rapports des bailleurs et locataires, ont été étendues aux litiges relatifs aux habitations à loyer modéré par l'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a décliné la compétence des juridictions administratives pour connaître de la demande de Mme PERROT dirigée contre une décision par laquelle l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de l'Hérault a mis à sa charge des travaux effectués dans un appartement dont elle avait été locataire ;
Article 1er : La requête de Mme PERROT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PERROT et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée, en outre, au receveur de l'Office Départemental des Habitations à Loyer Modéré de l'Hérault.