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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA10082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA10082


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TRILLES HERARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 1997 sous le n 97BX00082, présentée par M. Pierre Z...
X..., demeurant ... ;
M. TRILLES HERARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1372 du 6 décembre 1996 par lequel le président du Tribunal admi

nistratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du c...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TRILLES HERARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 1997 sous le n 97BX00082, présentée par M. Pierre Z...
X..., demeurant ... ;
M. TRILLES HERARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1372 du 6 décembre 1996 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de JONQUIERES SAINT-VINCENT (Gard) en date du 10 décembre 1993 autorisant Mme Y... à surélever une clôture ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements du Tribunal administratif ... sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris" ; qu'aux termes de l'article L.4-1 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ..." ;
Considérant que les litiges relatifs aux déclarations de clôture ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être statué par un juge unique ; que les dispositions de l'article L.4-1 susmentionné étant dérogatoires, elles doivent être interprétées strictement et ne sauraient être regardées comme étendant la compétence du juge unique aux déclarations de clôture, même si ces dernières sont instruites de la même façon que les déclarations de travaux, dans la mesure où elles relèvent d'un titre différent du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait statuer selon la procédure dérogatoire fixée par l'article L.4-1 précité sur les conclusions de M. TRILLES HERARD tendant à l'annulation de l'autorisation de clôture délivrée le 10 décembre 1993 par le maire de JONQUIERES SAINT-VINCENT à Mme Y... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. TRILLES HERARD devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la recevabilité de la demande de M. TRILLES HERARD devant le Tribunal administratif :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que les travaux de surélévation de la clôture étaient achevés à la date de l'autorisation n'exonérait pas Mme Y... de l'obligation d'afficher sur le terrain la mention de cette autorisation ; que, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait fait l'objet de l'affichage sur le terrain prévu à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours n'avait pas commencé à courir à l'encontre du requérant ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. TRILLES HERARD, enregistrée le 26 avril 1994 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, était tardive ;
Au fond :

Considérant qu'en vertu de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme, l'édification des clôtures dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé est subordonnée à une déclaration préalable ; qu'aux termes de l'article L.441-3 du même code : "L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement" ; qu'en vertu de l'article R.422-3, applicable aux déclarations de clôture en application de l'article R.441-3, la déclaration "est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux" ;
Considérant, en premier lieu, que les modifications des clôtures existantes entrent dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par suite, ni la déclaration de Mme Y... relative à une surélévation de clôture, ni l'autorisation assortie de prescription délivrée le 10 décembre 1993 par le maire de JONQUIERES SAINT-VINCENT ne présentent un caractère superfétatoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de JONQUIERES SAINT-VINCENT était averti de ce que les travaux déclarés portaient sur une clôture mitoyenne, établie sur la limite séparant la propriété de Mme Y... de celle du requérant ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas donné son accord aux travaux en cause ; qu'ainsi, le maire de JONQUIERES SAINT-VINCENT, a méconnu les dispositions de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme en délivrant l'autorisation litigieuse, alors même qu'il a mentionné sous l'intitulé "Droits des tiers" que l'exécution des travaux était subordonnée à l'accord "du ou des copropriétaires de l'ouvrage" ; que, par suite, M. TRILLES HERARD est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement n 94-1372 en date du 6 décembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier, et la décision du maire de JONQUIERES SAINT-VINCENT en date du 10 décembre 1993 autorisant Mme Y... à surélever une clôture, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TRILLES HERARD, à la commune de JONQUIERES SAINT-VINCENT, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, L441-2, L441-3, R422-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, L4-1, R422-3, R441-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10082
Numéro NOR : CETATEXT000007575337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma10082 ?
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