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01/04/1999 | FRANCE | N°97MA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 avril 1999, 97MA00690


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'EURL H.R.G . REALISATIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00690, présentée pour l'EURL H.R.G. REALISATIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Hugues Y..., p ar Me X..., avocat ;
l'EURL H.R.G. REALISATIONS demande à la Cour :
1 / d'

annuler le jugement n 94-2055 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'EURL H.R.G . REALISATIONS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY00690, présentée pour l'EURL H.R.G. REALISATIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Hugues Y..., p ar Me X..., avocat ;
l'EURL H.R.G. REALISATIONS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2055 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du PREFET DE VAUCLUSE, le permis de construire délivré le 5 octobre 1993 par le maire de Gordes à M. Z... ;
2 / de rejeter le déféré du PREFET DE VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien, ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis e st sollicité, que ceux qui peuvent être causés par cette construction ;
Considérant que si l'EURL H.R.G. REALISATIONS fait valoir que le terrain pour lequel a été délivré le permis de construire litigieux est débroussaillé et aisément accessible, qu'il dispose de réserves d'eau et est situé à proximité d'une borne d'incendie , il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le Tribunal administratif, que ce terrain est situé dans une vaste zone naturelle, boisée en majorité de chênes verts, dont il n'est pas contesté qu'elle e st exposée à un important risque d'incendie compte tenu de son orientation et de sa végétation ; qu'ainsi le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que la construction projetée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et que le maire de Gor des a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire ; que la requérante ne saurait se prévaloir utilement de ce que d'autres constructions ont été autorisées dans la zone ; qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL H.R.G . REALISATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à l'EURL H.R.G. R EALISATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'EURL H.R.G. REALISATIONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL H.R.G. REALISATIONS, au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00690
Numéro NOR : CETATEXT000007576577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-01;97ma00690 ?
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