Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e MOROSAGLIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mars 1997 sous le n 97LY00590, présentée pour la commune de MOROSAGLIA, représentée par son maire en exercice, M. X...
Z..., autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat Me Albert Y... ;
La commune de MOROSAGLIA demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la HAUTE-CORSE, l'arrêté de son maire en date du 4 juillet 1996 portant promotion de M. Gérard Z... au grade d'agent d'entretien qualifié ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le préfet de la HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements ( ...). Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus" ; que l'article 138 du code de p rocédure pénale dispose que "Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumett re, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : ( ...) 12 - Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsab ilités syndicales" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les obligations imposées à un élu par l'ordonnance d'un juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ne sauraient l'empêcher d'exercer les fonctions attachées à son mandat ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 23 janvier 1996 mettant M. X...
Z..., maire de MOROSAGLIA, sous contrôle judiciaire et lui interdisant à ce titre "de se rendre dans les locaux des mairies de Ponte-Leccia et de Morosaglia" et "de recevoir ou de rencontrer les secrétaires des mairies susvisées ainsi que d'entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit", ne pouvait avoir pour effet de lui interdire d'assurer ses charges électives ; qu'en l'espèce il n'est pas établi que le maire de MOROSAGLIA ne pouvait exercer les pouvoirs propres qui lui sont confiés par la loi, sans l'aide de secrétaires et dans un local autre que la mairie ; que, par suite, à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, le maire de MOROSAGLIA ne pouvait être regardé comme empêché au sens des dispositions de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, si par lettre du 27 juin 1996, le préfet de la HAUTE-CORSE, se fondant sur le placement sous contrôle judiciaire de M. Z..., avait cru pouvoir lui demander de transférer ses pouvoirs à son premier adjoint, une telle demande était dépourvue de toute base légale et ne pouvait produire d'effet juridique dès lors qu'il est constant que le maire de MOROSAGLIA n'avait été ni suspendu de son mandat par arrêté du ministre de l'intérieur ni révoqué par décret du président de la République pris en conseil des ministres ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'incompétence du maire de MOROSAGLIA pour annuler sa décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet de HAUTE-CORSE à l'encontre de cette décision ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il est allégué, ni les articles R.112-7 à R.112-30 du code des communes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation aux maires de siéger dans les locaux de leur mairie pour signer leurs décisions ; que, par suite, M. Z... a pu régulièrement prendre la décision contestée à son domicile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MOROSAGLIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son maire en date du 4 juillet 1996 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la HAUTE-CORSE devant le Tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOROSAGLIA, au préfet de la HAUTE-CORSE, à M. Gérard Z... et au ministre de l'intérieur.