Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 17 novembre 1998 sous le n 98MA02041, présentée par Mme Lina X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-2547 en date du 5 novembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête par laquelle elle entendait contester l'arrêté en date du 16 février 1998 rendu par la Cour d'appel de Nîmes en ce qu'il intègre la valeur patrimoniale d'étals de fruits et légumes exploités aux halles centrales de Nîmes dans un actif successoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les jugements ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa contestation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 16 février 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....