La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°98MA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 98MA01599


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 98MA01599, présentée par Mme Eve X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-7120 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle le préfet du VAUCLUSE a rejeté sa demande d'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ensemble la décision ministérielle rejetant son recours hiérarchique ;
Vu

le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 98MA01599, présentée par Mme Eve X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-7120 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle le préfet du VAUCLUSE a rejeté sa demande d'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ensemble la décision ministérielle rejetant son recours hiérarchique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Eve X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant que son prénom n'a pas été transcrit, à côté de son patronyme, dans l'ensemble des paragraphes du jugement ;
Considérant que le prénom de Mme X... a été transcrit, à côté de son patronyme et de son domicile, dans les visas du jugement ; qu'ainsi, le Tribunal administratif a fait figurer sur ledit jugement l'ensemble des mentions permettant d'identifier sans doute possible l'auteur de la requête ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer le prénom des parties au litige auprès de leur patronyme, à chaque fois que celui-ci est mentionné dans le texte du jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01599
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;98ma01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award