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30/03/1999 | FRANCE | N°98MA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 98MA00174


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 1998 sous le n 98MA00174, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 2 novembre 1993 prononçant l'ajournement de la titularisation de M. X... à l'issue de son stage de professeur de lycée professionnel et autorisant ce dernier à effectuer une seconde année de stage, l'arrêté du 16 juin 19

94 prononçant le licenciement de l'intéressé et l'arrêté du 23 juin ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 1998 sous le n 98MA00174, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 2 novembre 1993 prononçant l'ajournement de la titularisation de M. X... à l'issue de son stage de professeur de lycée professionnel et autorisant ce dernier à effectuer une seconde année de stage, l'arrêté du 16 juin 1994 prononçant le licenciement de l'intéressé et l'arrêté du 23 juin 1994 annulant une décision d'affectation concernant le même agent ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que les arrêtés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, en date des 2 novembre 1993 et 16 juin 1994, prononçant respectivement l'ajournement de la titularisation et le licenciement de M. X..., étaient intervenus au terme d'une procédure irrégulière, faute pour cette autorité d'avoir préalablement consulté la commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel, et les a annulés pour ce motif ; que le Tribunal a également annulé, par voie de conséquence, l'arrêté ministériel du 23 juin 1994 portant annulation de l'affectation de M. X..., qui constituait une mesure d'application de l'arrêté de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat ... sont notamment ... les commissions administratives paritaires" ; que toutefois, aux termes de l'article 10 de cette dernière loi : "En ce qui concerne les membres des corps ... enseignants ..., les statuts particuliers ... peuvent déroger ... à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer" ;

Considérant que le statut particulier du corps des professeurs de lycée professionnel fixé par le décret susvisé du 6 novembre 1992 prévoit, en son article 10, que les professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2ème grade effectuent un stage d'une durée d'un an et "qu'au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de 2 grade ... Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de 2 grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine" ; que ce statut particulier, dont la légalité n'est pas contestée, ne prévoit pas la consultation d'une commission administrative paritaire, qui, s'agissant d'un corps enseignant, est remplacée par un jury ; que ce jury présente au MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE des propositions d'ajournement, de titularisation, de licenciement ou de réintégration, que ce dernier est tenu de mettre en oeuvre ; que l'existence de cette dérogation, justifiée par les besoins propres du corps des professeurs de lycée professionnel, au principe de consultation d'une commission administrative paritaire édicté par les dispositions combinées des articles 9 de la loi du 13 juillet 1983 et 12 de la loi du 11 janvier 1984 précités, n'est pas remise en cause par l'intervention des dispositions de l'article 7 du décret n 94-874 du 7 octobre 1994, relatif à la consultation préalable des commissions paritaires, ni par celle des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 pris pour l'application du décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 portant statut du corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'au surplus, le licenciement de M. X... est antérieur à l'entrée en vigueur du décr et du 7 octobre 1994, et d'autre part, les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 ont été annulées par le Conseil d'Etat par une décision du 25 avril 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions litigieuses du 2 novembre 1993 et du 16 juin 1994 en raison du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1994, également prononcée par ce Tribunal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions, en date des 2 novembre 1993 et 16 juin 1994, ont été prises sur la base des résultats de M. X... à l'examen de qualification professionnelle préalable à la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, organisé selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel susmentionné du 18 juillet 1991 dont il a été dit ci-dessus qu'elles ont été annulées par le Conseil d'Etat ; que ces décisions manquent donc de base légale ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision ministérielle du 23 juin 1994, prise en application de la décision du 16 juin 1994 ; que ces trois décisions, étant ainsi entachées d'excès de pouvoir, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia en a prononcé l'annulation ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que, par arrêté du 5 juillet 1993, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a affecté M. X... en Corse pour y accomplir sa seconde année de stage ; qu'il est constant que cette décision a été prise à la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, ce dernier est sans intérêt à se prévaloir d'éventuelles irrégularités affectant cette décision ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00174
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - SCOLARITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 10
Décret 94-874 du 07 octobre 1994 art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 12, art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;98ma00174 ?
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