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30/03/1999 | FRANCE | N°98MA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 98MA00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 janvier 1998, sous le n 98MA00035, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1889 en date du 5 novembre 1997 par lequel le vice- président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992 , au titre des maladies pr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 janvier 1998, sous le n 98MA00035, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1889 en date du 5 novembre 1997 par lequel le vice- président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992 , au titre des maladies professionnelles et refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
2 / d'ordonner la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, des arrêts de travail et des prolongations d'arrêts de travail prescrits à Mme X... depuis le 3 août 1992 ;
3 / d'être renvoyée devant l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations pour appréciation de ses droits au regard de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en réparation des conséquences de cette maladie professionnelle ;
4 / de condamner l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations au paiement des dépens ;
5 / de mettre en demeure l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations de prendre des décisions conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1348 du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Sur le bien-fondé des décisions du 27 novembre 1992 et du 28 mars 1993 du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( ...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1997, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992, au titre des maladies professionnelles et refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, Mme X... soutient que le Tribunal administratif de Montpellier lui a fait supporter à tort la charge d'établir le caractère professionnel des allergies dont elle est victime ; qu'elle se trouvait, dans l'exercice de ses fonctions, en contact avec des produits parfumés et que les produits de marque "ACTISET" et "MULTISEPT 80" sont à l'origine des allergies sous forme de lésions eczématiformes dont elle est affectée ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne saurait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service des pathologies qu'elle dit avoir contractées dans l'exercice de ses fonctions au service de l'HOPITAL GENERAL d'UZES ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il incombait à Mme X... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'intéressée et les activités exercées au centre hospitalier ;
Considérant, en second lieu, qu'en alléguant que les troubles dont elle est victime seraient dus à des produits constitués de composants parfumés sans apporter de plus amples précisions sur la nature des produits et des composants incriminés, Mme X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui par suite, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante utilisait dans l'exercice de ses fonctions des produits de marque "ACTISET" et "MULTISEPT 80 ", contenant respectivement des ammoniums quaternaires, substance visée au tableau n 65 des maladies professionnelles et du glutaraldéhyde, substance visée au même tableau dans sa mise à jour issue du décret du 23 décembre 1992 ; que, toutefois, l'imputabilité au service de la maladie professionnelle visée au tableau n 65 ne peut être reconnue que si les lésions eczématiformes présentent un caractère récidivant après nouvelle exposition au risque ou si elles sont confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé ; que Mme X... ne justifie pas d'une réaction à un test cutané relatif aux ammoniums quaternaires et au glutaraldéhyde ; qu'elle n'allègue, ni n'établit non plus que ses lésions présenteraient un caractère récidivant après une nouvelle exposition au risque ; que, par suite, la requérante ne saurait prétendre que les allergies dont elle est victime relèvent de la maladie professionnelle visée au tableau n 65 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de Mme OSAJDA tendant à ce que la Cour ordonne la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles de ses arrêts de travail et de ses prolongations d'arrêts de travail depuis le 3 août 1992, ordonne son renvoi devant l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations pour appréciation de ses droits au regard de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, condamne l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations au paiement des dépens et mette en demeure l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations de prendre des décisions conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ;
Sur les conclusions de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer la somme que L'HOPITAL GENERAL D'UZES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l' application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'HOPITAL GENERAL D'UZES, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00035
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 84-960 du 25 octobre 1984
Décret 92-1348 du 23 décembre 1992
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41, art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;98ma00035 ?
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