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30/03/1999 | FRANCE | N°97MA10462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 97MA10462


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 1997 sous le n 97BX00462, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE, dont le siège est ..., représentée par son prédisent, par Me X...

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La C.C.I. demande à la Cour d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 1997 sous le n 97BX00462, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE, dont le siège est ..., représentée par son prédisent, par Me X..., avocat ;
La C.C.I. demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3568 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Z..., annulé la décision du président de la CCI mettant fin aux fonctions de celui-ci comme directeur général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Hugues X... pour la C.C.I. DE SETE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE a fait l'objet, par décision du président de la CCI du 23 octobre 1993, d'un licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ; que pour contester le jugement du Tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 23 octobre 1993, la chambre de commerce et d'industrie appelante fait était, comme en première instance, des graves lacunes de M. Z... dans le domaine juridique et de son absence de maîtrise des dossiers maritimes, ces manquements étant à l'origine de perturbations au sein de la chambre consulaire ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la matérialité des faits reprochés à l'agent stagiaire est établie et qu'ils peuvent être considérés sans erreur d'appréciation comme constitutifs d'insuffisance professionnelle ;
Considérant, en l'espèce, que la C.C.I. tire en premier lieu ses reproches des appréciations portées par M. Z... lui même sur ses aptitudes dans sa fiche de recrutement ; que ces faits généraux, qui n'ont pas fait obstacle au recrutement de M. Z..., ne peuvent servir de base à son licenciement en cours de stage que s'ils se sont traduits, pendant cette période, par des manquements précis constitutifs d'insuffisance professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que la C.C.I. mentionne, en outre, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, que le comportement de M. Z... "ne lui permettrait plus de disposer de la confiance du président et des membres de la chambre nécessaire au bon accomplissement de sa tâche" ; qu'elle invoque l'ignorance par M. Z... d'une subvention, allouée par la région le 5 décembre 1991 pour des travaux d'aménagement sur le port de Sète, sans en exposer les éventuelles conséquences et la production, par l'intéressé, d'un tableau comptable comportant une erreur de calcul ; que les seules pièces produites, à l'appui de ces accusations (délibération du conseil régional et document comptable), ne sont pas suffisantes pour établir à elles seules l'insuffisance professionnelle de M. Z..., dont par ailleurs le comportement a fait l'objet d'appréciations favorables d'autres membres de l'institution consulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'insuffisance professionnelle de M. Z... n'était pas établie et a, sur ce moyen, annulé la décision du président de la C.C.I. du 13 octobre 1993, le licenciant en cours de stage ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE à verser à M. Z..., 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE versera à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE SETE-FRONTIGNAN-MEZE, à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, M. Y..., M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 1999. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Maurice BERGERMonique A... Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10462
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;97ma10462 ?
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