Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n 97LY02160, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant aux Salicornes, chemin du Vidourle à Aigues Mortes (30220), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1996, par laquelle le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du titre de recette du 17 juin 1996 et l'a informé que les sommes dues à la commune sont relatives aux charges de logement qu'il avait occupé et qu'elle a payées ; d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler ledit titre de recettes ;
3 / de condamner la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui payer 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. X... a contesté devant le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE le bien-fondé d'un titre de recettes émis à son encontre le 17 juin 1996 et a soumis au Tribunal administratif de Nice la décision de rejet de cette contestation ; que ledit titre de recettes concerne toutefois le paiement de charges locatives réclamées par la commune, à raison de l'occupation par M. X... d'un logement appartenant à son domaine privé, laquelle résulte, non d'une concession de logement de fonction, mais de simples contrats de location passés entre la commune et l'intéressé dans des conditions de droit commun ; que, dans ces conditions, c'est à la seule juridiction judiciaire qu'il appartient de connaître d'un tel litige, relatif au bien-fondé d'une créance de nature privée ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice est donc entaché d'incompétence et doit être annulé pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais de procédure respectifs ; que les conclusions de M. X... et de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE.