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30/03/1999 | FRANCE | N°97MA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 97MA01861


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1997 sous le n 97LY01861, présentée pour la commune de NICE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3574/96-3575/

96-3576 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de N...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1997 sous le n 97LY01861, présentée pour la commune de NICE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3574/96-3575/96-3576 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 1996 par lequel le maire de Nice a suspendu M. Z... de ses fonctions de directeur d'établissement artistique de première catégorie et a constaté un non-lieu à statuer sur les requêtes de M. Z... présentées aux fins de sursis à exécution et de suspension de la décision attaquée ;
2 / de condamner M. Z... au remboursement du droit de timbre ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de NICE ;
- les observations de Me A... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ( ...)" ;
Considérant que, par décision en date du 19 septembre 1996, le maire de NICE a suspendu M. Z... de ses fonctions à la suite des propos que celui-ci avait tenus lors d'une réunion du 10 septembre 1996 à laquelle participaient les personnels administratifs et enseignants du conservatoire ; que, par jugement en date du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a prononcé, sur la demande de M. Z..., l'annulation de cette décision et constaté un non-lieu sur les requêtes aux fins de sursis à exécution et de suspension de la décision ; que la commune de NICE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., même s'il conteste le caractère fidèle d'une retranscription de ses propos effectuée à partir d'un enregistrement sur bande magnétique réalisé à son insu, ne nie pas avoir, lors de la réunion en date du 10 septembre 1996, rappelé le différend qui l'opposait, en sa qualité de directeur du conservatoire de musique de Nice à l'adjointe au maire de la même ville chargée de la culture et s'être félicité de la cessation de fonctions de ladite adjointe ; que, même si les propos prononcés par M. Z... à cette occasion n'ont pas présenté un caractère violent ou excessif, ils mettaient en cause, au-delà d'un simple conflit de personnes, les choix de la municipalité dans le domaine culturel ; que ces propos, étant donné la position hiérarchique de M. Z..., étaient de nature à influencer le personnel du conservatoire dans un sens défavorable aux options retenues par la municipalité ; que, par suite, les manquements de M. Z... à son devoir de réserve étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier la suspension de l'intéressé dans l'attente du prononcé d'une éventuelle sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1996 au motif qu'aucune faute grave de nature à justifier une mesure de suspension ne pouvait être relevée à l'encontre de M. Z... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le comportement professionnel antérieur de M. Z... n'ait pas fait l'objet de reproches de la part de sa hiérarchie est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure de suspension ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire en date du 19 septembre 1996 ;
Sur les conclusions de la commune de NICE tendant à la condamnation de M. Z... au remboursement du droit de timbre ainsi qu'aux dépens de l'instance : Considérant que les conclusions de la ville de NICE tendant à la condamnation de M. Z... au remboursement du droit de timbre doivent être regardées comme demandant à la Cour de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article susrappelé, M. Z..., à payer à la commune de NICE la somme de 100 F ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter, en l'absence de dépens tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour, les conclusions de la commune de NICE tendant à la condamnation de M. Z... à payer les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-3574/96-3575/96-3576 en date du 17 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. Z... est condamné à payer la somme de 100 F TTC à la commune de NICE.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NICE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01861
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;97ma01861 ?
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