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30/03/1999 | FRANCE | N°97MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 97MA01859


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1997 sous le n 97LY01859, présentée pour la commune de NICE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-4058 en date

du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 1997 sous le n 97LY01859, présentée pour la commune de NICE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-4058 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 4 novembre 1996 du maire de NICE prononçant son exclusion pour 15 jours de ses fonctions de M. A..., directeur du conservatoire national de musique de Nice et l'arrêté en date du 4 novembre 1995 portant réintégration de M. A... ;
2 / de condamner M. A... au remboursement du droit de timbre ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la commune de NICE ;
- les observations de Me VALVO- Y... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ( ...) Deuxième groupe : ( ...) l' exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours" ;
Considérant que, par décision en date du 4 novembre 1996, le maire de NICE a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours à la suite des propos que celui-ci avait tenus lors d'une réunion du 10 septembre 1996 à laquelle participaient les personnels administratifs et enseignants du conservatoire ; que, par jugement en date du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a prononcé, sur la demande de M. A... l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision subséquente de réintégration de M. A... à l'issue de son exclusion ; que la commune de NICE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., même s'il conteste le caractère fidèle d'une retranscription de ses propos effectuée à partir d'un enregistrement sur bande magnétique réalisé à son insu, ne nie pas avoir, lors de la réunion en date du 10 septembre 1996, rappelé le différend qui l'opposait, en sa qualité de directeur du conservatoire de musique de Nice à l'adjointe au maire de la même ville chargée de la culture et s'être félicité de la cessation de fonctions de ladite adjointe ; que, même si les propos prononcés par M. A... à cette occasion n'ont pas présenté un caractère violent ou excessif, ils mettaient en cause, au-delà d'un simple conflit de personnes, les choix de la municipalité dans le domaine culturel ; que ces propos, étant donné la position hiérarchique de M. A..., étaient de nature à influencer le personnel du conservatoire dans un sens défavorable aux options retenues par la municipalité ; que, par suite, les manquements de M. A... à son devoir de réserve étaient constitutifs d'une faute ; qu'en outre, le maire de NICE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion des fonctions d'une durée de quinze jours, sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision en date du 4 novembre 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que le comportement professionnel antérieur de M. A... n'ait pas fait l'objet de reproches de la part de sa hiérarchies est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure d'exclusion ;
Considérant en second lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 4 novembre 1996 ;
Sur les conclusions de la commune de NICE tendant à la condamnation de M. A... au remboursement du droit de timbre ainsi qu'aux dépens de l'instance : Considérant que les conclusions de la commune de NICE tendant à la condamnation de M. A... au remboursement du droit de timbre doivent être regardées comme demandant à la Cour de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article susrappelé, M. A... à payer à la commune de NICE la somme de 100 F ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter, en l'absence de dépens, les conclusions de la commune de NICE tendant à la condamnation de M. A... à payer les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-4058 en date du 17 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. A... est condamné à payer la somme de 100 F TTC (cents francs) à la commune de NICE.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NICE, à M. A... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01859
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;97ma01859 ?
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