Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1997, sous le n 97LY01564, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Salicornes, Chemin de Vidourle à Aigues-Mortes (20220), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 10 avril 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de MANDELIEU-LA-NAPOULE a autorisé le maire à porter plainte avec constitution de partie civile auprès de M. le doyen des juges d'instruction de Grasse, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette délibération, et l'a condamné, par ailleurs, à verser 10.000 F à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formations de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent ... par ordonnance ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives." ;
Considérant que par délibération en date du 30 novembre 1995, le conseil municipal de MANDELIEU-LA-NAPOULE a autorisé le maire de cette commune à porter plainte contre M. X... avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction ; qu'une telle décision n'est pas détachable de la procédure judiciaire qu'elle met ainsi en action ; que si sa légalité peut, le cas échéant, être soulevée, par voie d'exception, devant la juridiction judiciaire saisie de cette plainte, elle ne peut, en revanche, être directement mise en cause devant la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes dirigées contre cette délibération comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ni à critiquer le fait qu'elles aient été rejetées par ordonnance, selon la procédure prévue par l'article L.9 du code précité, compte tenu du caractère manifeste de cette incompétence ;
Considérant, en second lieu, que le premier juge a procédé à une évaluation excessive des frais de procédure de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, devant être mis à la charge de M. X..., en condamnant ce dernier à lui verser 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette somme doit, dans les circonstances de l'espèce, être ramenée à 2.000 F ; que l'ordonnance attaquée doit donc être réformée en ce sens, le surplus des conclusions de M. X... présenté à ce titre étant, par ailleurs, rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, la charge des frais de procédure qu'elle a engagés en instance d'appel ; que les conclusions de cette commune, présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La somme de 10.000 F mise à la charge de M. X... par le Tribunal administratif de Nice, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ramenée à 2.000 F (deux mille francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'ordonnance susvisée est réformée en ce quelle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et au ministre de l'intérieur.