Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1997, sous le n 97LY00791, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-686 en date du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice :
1 / a annulé sa décision en date du 25 mai 1993 rejetant la demande présentée par Mme Pascale X... tendant à bénéficier des dispositions du décret du 22 octobre 1968 ;
2 / a renvoyé l'intéressée devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1993, les intérêts des indemnités dues échus les 30 mars 1994, 19 juillet 1995 et 2 décembre 1996 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
3 / lui a enjoint de conclure avec Mme X... des contrats conformes aux dispositions des décrets du 22 octobre 1968 et du 17 janvier 1986 et d'établir les feuilles de paye rectificatives correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
4 / a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1 986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 décembre 1996, alors que la date de l'audience était fixée au lendemain, Mme X... a produit devant le Tribunal les décisions récentes rendues par d'autres juridictions ayant eu à connaître de requêtes posant des questions identiques à la sienne ; que, par le même mémoire, elle a formé des conclusions, qui n'étaient pas contenues dans ses précédents écrits, tendant notamment à ce que le Tribunal ordonne à l'administration, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui proposer des contrats conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, et de remettre à l'exposante des feuilles de paye rectificatives lui permettant de vérifier le décompte des liquidations opérées par l'administration ; que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions contenues dans ce dernier mémoire auxquelles l'administration n'a pu utilement répliquer ;
Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant que , aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet son assurées par des agents contractuels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée, à compter du 15 octobre 1990 en qualité d'agent contractuel; que, par suite, la demande de l'intéressée tendant à ce que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE établisse en sa faveur des contrats afin de satisfaire aux exigences des textes susmentionnés est sans objet et doit être rejetée ;
Considérant en second lieu qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 ou du décret du 17 janvier 1986 n'obligeait l'administration à établir en faveur de Mme X..., recrutée en qualité d'agent contractuel pour assurer un service à temps incomplet, nonobstant le nombre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées en plus de la durée normale de son service d'enseignement, des contrats conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1968 précité dès lors qu'elle n'a pas été recrutée et rémunérée sur un emploi budgétaire vacant ; que la requérante ne saurait non plus demander que l'administration établisse à son profit des contrats d'une durée de douze mois, dès lors qu'aucune disposition du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ni aucune autre dispositions législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à établir en sa faveur des contrats d'une telle durée ; qu'en outre l'administration n'a méconnu aucun principe d'égalité en n'établissant pas au profit de Mme X... des contrats conformes aux dispositions des décrets du 22 octobre 1968 ou du 31 juillet 1970, l'intéressée se trouvant dans une situation différente de celle des agents recrutés en application de ces décrets ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1968, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité et enjoint à l'administration d'établir au profit de l'intéressée un contrat conforme aux dispositions des décrets des 22 octobre 1968 et 17 janvier 1986 ;
Sur les conclusions en indemnité de Mme X...
Considérant que, l'administration n'ayant commis aucune faute à l'égard de Mme X..., il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée tendant à la réparation du préjudice consécutif au manque à gagner dont elle aurait été victime du fait de l'écart entre la rémunération qui lui a été effectivement servie et celle qui aurait dû lui être servie ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi du fait des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel :
Considérant que les dispositions de l'article précité s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est
annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice et les conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme X....