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30/03/1999 | FRANCE | N°97MA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 97MA00071


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme DEMKIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00071, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme DEMKIN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à

l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme DEMKIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00071, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ;
Mme DEMKIN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet du département des Bouches-du- Rhône a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles du 8 février 1991 et du 19 novembre 1991 qui s'analyseraient, selon la requérante, comme des rechutes de son accident de service du 5 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme DEMKIN fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la date de l'audience du 15 novembre 1996 au cours de laquelle le Tribunal administratif de Nice a examiné sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles du 8 février 1991 et du 19 novembre 1991 que la requérante attribue à des rechutes de l'accident de service dont elle a été victime le 5 avril 1990 ; que Mme DEMKIN ajoute qu'elle n'a été ni présente, ni représentée à l'audience ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que Mme DEMKIN ait été régulièrement avertie du jour de l'audience conformément aux dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni qu'elle ait été présente ou représentée lors de l'audience du 15 novembre 1996 ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté, le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DEMKIN devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement ... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert commis par les premiers juges que l'arrêt de travail de Mme DEMKIN du 8 février au 4 mars 1991 doit être rattaché à l'accident du 5 avril 1990 ; qu'en revanche, compte tenu des conclusions du même expert, le second arrêt de travail de l'intéressée concernant la période du 19 novembre 1991 au 20 juillet 1992 ne peut être admis comme la conséquence directe et certaine de l'accident et doit être considéré comme une manifestation arthrosique indépendante ; que, par suite, la relation directe et certaine des troubles ayant occasionné le premier arrêt de travail de Mme DEMKIN avec l'accident dont elle a été victime le 5 avril 1990 et dont l'imputabilité au service a été reconnue doit être tenue pour établie ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter la demande de Mme DEMKIN en ce qui concerne la prise en compte au titre de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 de l'arrêt de travail du 19 novembre 1991 au 20 juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DEMKIN est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles ayant occasionné ses arrêts de travail en tant que cette décision concerne les troubles à l'origine de l'arrêt de travail du 8 février 1991 au 4 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 19 novembre 1992, par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme DEMKIN tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles ayant occasionné ses arrêts de travail, est annulée en tant que cette décision concerne les troubles à l'origine de l'arrêt de travail du 8 février 1991 au 4 mars 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DEMKIN est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DEMKIN et au MINISTRE DE L'INTERIEUR .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00071
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;97ma00071 ?
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