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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA12382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA12382


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Noël BRARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 décembre 1996 sous le n 96BX02382, présentée par M. Noël X..., demeurant ... ;
M. BRARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-579 du 2 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en

application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Noël BRARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 décembre 1996 sous le n 96BX02382, présentée par M. Noël X..., demeurant ... ;
M. BRARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-579 du 2 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1990 rapportant sa promotion comme inspecteur des postes et télécommunication et sa nomination à la direction départementale par arrêté du 16 juillet 1990 ;
2 / d'annuler l'arrêté litigieux du 3 août 1990 et d'assurer l'application de l'arrêté de promotion du 16 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-990 du 17 octobre 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. BRARD ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'arrêté litigieux du 3 août 1990, par lequel le préfet de Lozère a rapporté la promotion de M. BRARD au grade d'inspecteur SECA à la direction départementale des Postes de Mende, ne lui a été notifié que le 19 novembre 1990, cette circonstance, ainsi que l'a relevé le premier juge, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que, devant la Cour, M. BRARD conteste la motivation du jugement en faisant valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'il a eu connaissance de la décision du 3 août 1990 antérieurement au 19 novembre 1990, notamment par l'envoi d'une lettre en date du 9 août 1990 l'invitant à se porter candidat au poste d'inspecteur au bureau de Poste de Mende RP pour pouvoir bénéficier immédiatement de sa promotion ; que si ce courrier ne pouvait valoir connaissance acquise de l'arrêté du 3 août 1990, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, même s'il n'a été régulièrement notifié que le 19 novembre 1990, l'arrêté de retrait du 3 août 1990 est intervenu dans un délai de deux mois, alors que l'arrêté retiré du 16 juillet 1990 n'était pas devenu définitif ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que LA POSTE n'aurait pas, avant de proposer à M. BRARD une promotion au bureau de Mende RP, consulté l'inspecteur "spécialité distribution acheminement" alors en fonction à la direction départementale, et ce en violation de l'instruction du 28 janvier 1988, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qui ne porte pas sur la nomination au bureau de Mende RP mais sur le retrait de la nomination de M. BRARD avec promotion sur place à la direction départementale ;
Considérant, en dernier lieu, que, si M. BRARD fait valoir devant la Cour que l'arrêté du 3 août 1990 n'est pas motivé alors qu'il constitue le retrait d'une décision créatrice de droits, soumise en application de la loi du 11 juillet 1979 à l'obligation de motivation expresse, ce moyen de légalité externe repose sur une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne soulevés en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1990 ;
Article 1er : La requête de M. BRARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRARD, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au préfet de Lozère.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12382
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma12382 ?
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