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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA10647;96MA10648;96MA10649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA10647, 96MA10648 et 96MA10649


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes ci-dessous analysées ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 avril 1996, sous le n 96BX00647, présentée pour MM. Z... et D..., demeurant à Narbonne (11000), Centre médical Le Bastion, 9 bld du Dr Lacroix, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
MM. Z... et D... demandent à la Cour :
1

/ d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 1996, par lequel le T...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes ci-dessous analysées ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 avril 1996, sous le n 96BX00647, présentée pour MM. Z... et D..., demeurant à Narbonne (11000), Centre médical Le Bastion, 9 bld du Dr Lacroix, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
MM. Z... et D... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, en date du 19 mars 1993, refusant de leur délivrer le récépissé de dépôt de la déclaration d'activité mentionnée à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ;
2 / d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
3 / de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12.060 F TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des

Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 avril 1996, sous le n 96BX00648, présentée pour MM. A..., C... et F..., demeurant 30 bld Kennedy à Béziers (34500), par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
MM. A..., C... et F... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer le récépissé de dépôt de la déclaration d'activité mentionnée à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ;
2 / d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
3 / de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12.060 F TTC en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 avril 1996, sous le n 96BX00649, présentée pour MM. X..., Y..., B... et G..., demeurant ..., par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
MM. X..., Y..., B... et G... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1993 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de leur délivrer le récépissé de dépôt de la déclaration d'activité mentionnée à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ;
2 / d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
3 / de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12.060 F TTC en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me E... de la SCP VIER-BARTHELEMY pour les requérants ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 96MA10647, 96MA10648 et 96MA10649 sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Montpellier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par décisions en date des 19, 25 et 31 mars 1993, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, a refusé de délivrer aux médecins requérants un récépissé de dépôt de déclaration de leur activité de soins ambulatoires, au motif que la procédure de déclaration ne concernait que les établissements de santé alors que leur activité thérapeutique s'exerçait dans un cabinet de médecine libérale ;
Considérant, en premier lieu, que ces décisions énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a estimé qu'elles étaient suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991, tel qu'il a été modifié par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat." ;
Considérant que si, comme le soutiennent les requérants, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation telles que les activités qu'ils exercent dans des conditions libérales, peuvent, en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2 et L.712-8 du code de la santé publique, être regardées comme des établissements de santé au sens de la disposition précitée, c'est à la condition, toutefois, expressément prévue par l'article L.712-8 du code de la santé publique, que "la création, l'extension ou la transformation" de telles structures aient été préalablement "soumises à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat." ;
Considérant qu'en l'espèce, l'activité des médecins requérants ne s'exerçait pas dans une structure spécialement autorisée par l'administration à la date de promulgation de la loi modifiée du 31 juillet 1991 ; que le régime de déclaration d'activité prévu par l'article 24 de cette loi ne tient pas lieu d'une telle autorisation ; que, dans ces conditions, les médecins requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'ils n'étaient pas soumis à ce régime et a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un récépissé de dépôt de déclaration d'activité qui leur ont été opposées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les requérants, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent obtenir le remboursement par l'autre partie en litige de leurs frais de procédure ; que leurs conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n 96MA10647, 96MA10648 et 96MA10649 sont jointes et rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X..., Y..., B..., G..., Z..., D..., A..., C..., F... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10647;96MA10648;96MA10649
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code de la santé publique L712-2, L712-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma10647 ?
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