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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA02632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA02632


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02632, présentée pour M. Albert Y..., demeurant aux Aigues Marines - Bâtiment 12 - La Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer (83270), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date d

u 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a r...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02632, présentée pour M. Albert Y..., demeurant aux Aigues Marines - Bâtiment 12 - La Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer (83270), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1994 par lequel le MINISTRE DU BUDGET a prononcé la suspension de ses droits à pension, d'autre part, au rétablissement de ses droits à pension, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté susmentionné du 25 juillet 1994 ;
3 / de le rétablir dans ses droits à pension, ceux-ci devant être liquidés à compter du 12 juin 1992 ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser 11.860,00 F toutes taxes comprises au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est ... suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "La cessation définitive de fonctions qu'entraînent radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 4 / de la révocation ... la déchéance des droits civiques (produit) les mêmes effets" ;
Considérant que, la radiation des cadres de M. Y..., liée à la perte de ses droits civiques, produit les mêmes effets qu'une mise à la retraite d'office ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été ainsi révoqué pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service, l'autorité compétente était tenue de suspendre ses droits à pension en application de l'article L.59 du code précité ;
Considérant, au surplus, que ce même article prévoit également la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension "pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à M. Y... ont été révélés peu de temps avant que celui-ci ait été radié des cadres, l'administration n'avait cependant pu encore recueillir l'avis de l'organisme disciplinaire mentionné par la disposition précitée et que les faits litigieux ayant été ainsi qualifiés après la cessation de l'activité de M. Y... étaient de nature à justifier la mesure de suspension des droits à pension prise à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de suspension de ses droits à pension prise à son encontre ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande tendant à ce que M. Y... soit rétabli dans ses droits à pension est sans fondement ; qu'elle doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02632
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma02632 ?
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