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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA02630


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Francis D'ARCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02630, présentée par M. Francis D'ARCO, demeurant ... ;
M. D'ARCO demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusio

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Francis D'ARCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02630, présentée par M. Francis D'ARCO, demeurant ... ;
M. D'ARCO demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Tribunal condamne, à titre personnel, le maire d'AURIOL, ordonne le rétablissement d'un caniveau et condamne la commune d'AURIOL à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la mise hors d'usage d'une canalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. D'ARCO ;
- les observations de Me X... substituant Me Y..., pour la commune d'AURIOL ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Francis D'ARCO a saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à la mise en cause personnelle du maire d'AURIOL, au prononcé d'une injonction en vue du "rétablissement" d'un caniveau, et à la condamnation de la commune d'AURIOL à réparer les conséquences dommageables de la mise hors d'usage d'une canalisation à l'occasion de travaux routiers réalisés par cette commune ; que pour contester le jugement de ce Tribunal rejetant, le 23 octobre 1996, l'ensemble de ces conclusions, M. D'ARCO fait à nouveau valoir que les travaux réalisés par la commune d'AURIOL sont à l'origine directe de l'obstruction de l'installation d'évacuation des eaux usées de sa propriété, et qu'il en subit un préjudice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de M. D'ARCO comprenait à l'origine un système de fosses septiques avec filtrage des eaux usées par sablage dont la surverse s'écoulait dans un caniveau trouvant son exutoire dans le lit de la rivière "Huveaune" ;
Considérant que la solution du présent litige dépend des circonstances dans lesquelles cette installation s'est trouvée endommagée ; que cependant l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'identifier ces circonstances avec précision ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions de M. D'ARCO, d'ordonner une expertise en vue de décrire les travaux effectués vers 1993 par les services de la commune d'AURIOL sur la chaussée du chemin communal situé entre la propriété de M. D'ARCO et l'Huveaune, au droit de la conduite d'eaux usées allant de cette propriété à cette rivière, de décrire les installations d'évacuation des eaux usées des immeubles implantés dans cette propriété avant les travaux susmentionnés et d'établir le lien de causalité éventuel entre lesdits travaux et les dysfonctionnements de ces installations d'évacuation des eaux usées ;
Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête de M. D'ARCO, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer la nature et l'objet des travaux effectués vers 1993 par les services de la commune d'AURIOL sur la chaussée du chemin communal situé entre la propriété de M. D'ARCO et l'Huveaune, au droit de la conduite d'eaux usées de la propriété de M. D'ARCO à la rivière "Huveaune", de décrire les installations d'évacuation des eaux usées des immeubles implantés dans cette propriété avant les travaux susmentionnés et d'établir le lien de causalité éventuel entre lesdits travaux et les dysfonctionnements de ces installations d'évacuation des eaux usées ;
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de 4 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D'ARCO, à la commune d'AURIOL, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02630
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma02630 ?
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