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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA02263


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02263, présentée pour M. Y... SAINT SORNY, demeurant ... à Sorgues (84700), par la SCP d'avocats BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1703 en date du 13 juin 19

96 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marse...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 1996 sous le n 96LY02263, présentée pour M. Y... SAINT SORNY, demeurant ... à Sorgues (84700), par la SCP d'avocats BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1703 en date du 13 juin 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1 / à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1994 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a affecté à l'établissement central de ravitaillement sanitaire de Marseille ; 2 / à ce que le tribunal fasse appliquer par le MINISTRE DE LA DEFENSE la note de service n 3-1588 du 26 octobre 1993, en fixant sa prime de rendement à 32 % au lieu de 20 % ou bien en lui accordant un avancement exceptionnel sur le contingent de l'Etablissement Aéronautique de Paris ; 3 / à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement de ladite prime ;
2 / d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de paiement d'une prime de rendement au taux de 32 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., de la SCP BRAUNSTEIN-CHOLLET-MAGNAN pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans les termes où elle était rédigée, la requête introductive d'instance présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille contenait des conclusions à fin d'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 18 mars 1994 relative à son affectation à Marseille, qui était jointe à la requête et des conclusions s'analysant comme des demandes tendant à ce que le Tribunal administratif fasse usage de ses pouvoirs d'injonction ; que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 6 novembre 1995, M. Z... a d'ailleurs entendu renoncer à demander l'annulation de la décision en date du 18 mars 1994 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué du Tribunal administratif aurait dénaturé ses conclusions en identifiant une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1994 et une demande tendant à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE fixe sa prime de rendement au taux de 32 % ou lui accorde un avancement exceptionnel ;
Sur le bien-fondé de la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de paiement d'une prime de rendement au taux maximal de 32 % :
Considérant que M. Z..., employé à l'usine de Sorgues de la société nationale des poudres et explosifs, a été réintégré dans les services du MINISTERE DE LA DEFENSE à l'Etablissement central du ravitaillement sanitaire de Marseille à compter du 15 janvier 1994 ; que M. Z... soutient que l'obligation de se déplacer quotidiennement entre la ville de SORGUES où il a maintenu son domicile et son lieu de travail à Marseille se traduit par une baisse de sa rémunération ; que, par suite, l'administration méconnaîtrait les dispositions de l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de l'instruction n 2 2005/DEF/SGA/DAR du 17 décembre 1992 du MINISTRE DE LA DEFENSE et de la note de service du 26 octobre 1993, textes qui assurent au profit des agents réintégrés dans les services du MINISTERE DE LA DEFENSE après avoir antérieurement exercé d'autres fonctions, le maintien de la rémunération antérieure ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits par le requérant que le traitement versé à M. Z... à compter du 15 janvier 1994 ait été inférieur au traitement que l'intéressé percevait lorsqu'il était antérieurement employé au service de la société nationale des poudres et explosifs ; que les dépenses occasionnées par les frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne sauraient être prises en compte pour apprécier le montant du traitement perçu par un agent de l'Etat ; que, par suite, le moyen selon lequel M. Z..., qui ne peut en tout état de cause invoquer utilement les dispositions de l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif aux seuls fonctionnaires faisant l'objet d'un détachement d'office, ni les termes de l'instruction du 17 décembre 1992 et de la note de service du 26 octobre 1993 qui n'impliquent aucune obligation pour le MINISTRE DE LA DEFENSE de faire bénéficier les ouvriers réintégrés dans les services du ministère du taux maximal de 32 % de la prime de rendement, aurait été victime d'une baisse de sa rémunération manque en fait ;

Considérant, en outre que, à supposer même que la nouvelle affectation de M. Z... ait été décidée sans information ni discussion préalable, cette circonstance reste sans incidence sur le montant de la prime de rendement à laquelle a droit le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAINT SORNY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02263
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma02263 ?
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