Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD ;
Vu, 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 août 1996, sous le n 96LY01947, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD, représentée par le président du conseil général en exercice, par Me X..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 8 août 1996 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser la somme de 100.000 F à M. Jean-Marc Y..., à titre de provision et la somme de 2.500 F à titre de provision sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marc Y... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD soutient que l'ordonnance attaquée, en admettant que M. Y... avait été licencié, a tranché une contestation sérieuse qui échappait à la compétence du juge des référés et qu'elle a préjudicié au fond ;
Vu, 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997, sous le n 97MA05097, présentée pour M. Jean-Marc Y..., demeurant Sarrola Village à Sarrola Carcopino (20167), par Mes COLONNA D'ISTRIA-GASIOR, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné, sous astreinte, le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD à lui verser les sommes de 19.012,62 F assortie des intérêts au taux légal, à compter du 21 mars 1996 et de 75.000 F assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 juillet 1996, lui a alloué la somme de 5.000 F à la charge de cette collectivité territoriale, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes enregistrées sous les n 96.199 et 96.473 ;
2 / de condamner le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD à lui verser 1.155.492,48 F assortis des intérêts de droit à compter du 18 juillet 1996 ;
3 / de condamner le département au paiement d'une provision de 50.000 F ;
4 / de condamner le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD à lui verser les allocations de chômage qui lui sont dues, sous astreinte de 500 F par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
5 / de lui allouer 10.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP COLONNA D'ISTRIA-GASIOR pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n 97-05097 et 96-01947 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 97-05097 :
Considérant que, par jugement du 1er avril 1997, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de M. Y... tendant au versement d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi qu'au paiement d'un salaire pendant la période de février à mars 1996 pendant laquelle celui-ci était malade, au motif qu'il n'avait pas été licencié par son employeur et devait, au contraire, être regardé comme ayant renoncé à son emploi, au plus tard le 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD a recruté, le 31 août 1989, M. Y... par contrat à durée déterminée qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; que si ce contrat a été renouvelé à trois reprises par avenants comportant eux-mêmes un terme certain et dépourvus également de clauses de tacite reconduction, cette circonstance n'a pas eu pour effet de transformer l'engagement de M. Y... en contrat à durée indéterminée ; que cette transformation ne résulte pas davantage du fait que ces avenants ont été établis postérieurement à l'expiration des précédentes périodes contractuelles ; que la situation précaire dans laquelle M. Y... s'est ainsi trouvé avant chaque régularisation de sa situation par lesdits avenants n'a pas eu non plus pour effet de transformer, par elle-même, ni du fait de la portée partiellement rétroactive de ces avenants, l'engagement de M. Y... en contrat à durée indéterminée, contrairement à ce que ce dernier soutient ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la nature des fonctions proposées à M. Y... ou les besoins du service auraient réellement justifié son recrutement par contrat pour occuper, dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "un emploi permanent dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; que, dès lors, M. Y... ne peut se prévaloir d'une transformation automatique de son engagement en contrat à durée indéterminée, du fait du renouvellement du contrat initial, ainsi que le prévoit l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 pour les agents contractuels de l'Etat ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne prévoyant une telle transformation de leurs contrats, M. Y... ne saurait donc se prétendre titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'ayant pas donné suite à la proposition de renouvellement de son engagement, expiré le 31 août 1995, qui lui avait été faite par son employeur en décembre 1995, doit être présumé, en application de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988, avoir renoncé à son emploi, au plus tard au 31 décembre 1995 ; qu'ainsi, la lettre du 22 mars 1996 par laquelle le président du Conseil général de la Corse-du-Sud a constaté cette renonciation, ne saurait être regardée comme un licenciement ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le décret précité du 15 février 1988, ni de "congés de maladie" ou de "congés annuels" qui lui seraient dus au titre de périodes postérieures au 31 décembre 1995 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'indemnisation d'une "période de préavis non effectuée" que réclame M. Y... ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté l'ensemble de ces demandes indemnitaires ;
Considérant, en second lieu, que la demande présentée devant la Cour par M. Y..., relative à l'indemnisation de son chômage, a été intégralement satisfaite par le jugement du Tribunal administratif de Bastia invitant le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD, dans les deux mois suivants sa notification, à calculer et à liquider l'allocation de chômage de l'intéressé, dans les conditions prévues au titre V du code du travail, sous astreinte de 500 F par jour ; que cette demande est donc irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur l'appel incident du DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : "Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard ... au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du Conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD n'a pas notifié à M. Y..., dans les délais requis par les dispositions précitées, sa décision de renouveler ou de ne pas renouveler le contrat de ce dernier qui expirait au 31 août 1995 ; qu'il l'a maintenu en fonction jusqu'en décembre 1995 sans l'informer clairement de la situation dans laquelle il entendait le placer ; que ces circonstances sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. Y... ; qu'en prononçant la condamnation du département à verser à ce dernier une indemnité de 75.000 F destinée à réparer les troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'interruption brutale de sa rémunération et de l'incertitude prolongée sur sa situation professionnelle et non pas, comme le prétend le département, des difficultés de reclassement de l'intéressé liées à son âge ou aux conditions économiques de la Corse, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas procédé à une évaluation excessive de la réparation due à M. Y... à ce titre ; qu'il suit de là que, le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à demander la réduction de son montant ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'ensemble des prétentions de M. Y... étant rejeté par le présent arrêt, ce dernier ne saurait obtenir le remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Sur la requête n 96-01947 :
Considérant que les conclusions indemnitaires dirigées par M. Y... contre le département de la CORSE-DU-SUD sont tranchées au fond par le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 1er avril 1997, ainsi que par le présent arrêt ; que, dès lors, l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD contre l'ordonnance du conseiller délégué de ce Tribunal lui ayant alloué, le 8 août 1996, une somme provisionnelle au titre de sa créance sur le département et de ses frais de procédure est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n 97-05097 et
Article 2 : La requête et l'appel incident enregistrés sous le n 97-05097 sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96-01947.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD et au ministre de l'intérieur.