La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°96MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA01493


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juin 1996, sous le n 96-01493, présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par le cabinet DURAND-CHATEAUREYNAUD-ANDREANI, avocats ;
La commune de CAVALAIRE-SUR-MER demande à

la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-230 du 19 mars 1996 par l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juin 1996, sous le n 96-01493, présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par le cabinet DURAND-CHATEAUREYNAUD-ANDREANI, avocats ;
La commune de CAVALAIRE-SUR-MER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-230 du 19 mars 1996 par lequel de Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (C.C.F), la somme de 379.359 F avec intérêts de droit au titre de la cession de créance opérée par la société Rivera, titulaire d'un marché de travaux publics pour la réalisation d'un groupe scolaire ;
2 / de dire et juger que la commune de CAVALAIRE-SUR-MER n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de l'entreprise Rivera et par voie de conséquence à l'égard du C.C.F, cessionnaire ;
3 / de condamner le C.C.F à payer à la commune la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP DURAND-ANDREANI pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER et de Me Y... de la SCP VIER-BARTHELEMY pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 susvisée : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 189 du code des marchés publics : "La notification prévue à l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981. En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188 bis du code des marchés publics : "Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188. Si cette copie ou extrait a été remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier soit que la cession ( ...) de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition. Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ( ...) de créance résultant du marché ..." ; qu'aux termes de l'article 187 bis du même code : "Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximal de la créance que le titulaire est autorisé à céder" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; que l'acceptation en qualité de sous-traitants des trois entreprises qui ont été payées directement par la commune ne pouvait régulièrement intervenir, en vertu des dispositions des articles 188 bis et 187 bis du code des marchés publics qu'après la réduction de la part de la créance que l'entreprise Rivera était autorisée à céder à concurrence de la part que l'entrepreneur avait sous-traitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Rivera a cédé, dans les conditions prévues à la loi du 2 janvier 1981, une créance portant sur la totalité du marché passé avec la commune de CAVALAIRE-SUR-MER pour la construction du groupe scolaire de La Castillane, par bordereau en date du 22 juillet 1988, pour un montant de 5.525.756,47 F TTC dont notification régulière a été faite par le C.C.F au comptable assignataire le 24 mars 1989, en y joignant l'exemplaire unique du marché ; qu'à compter de cette dernière date, le débiteur public cédé ne pouvait se libérer de sa dette envers l'entreprise cédante qu'auprès de l'organisme bancaire ;
Considérant qu'à la suite de la carence de l'entreprise Rivera, la commune de CAVALAIRE-SUR-MER a agréé trois sous-traitants pour un montant total de 379.024,07 F TTC à imputer sur le montant du marché initial ; qu'elle soutient s'être libérée des sommes réclamées par le C.C.F par paiement direct desdits sous-traitants ;
Considérant qu'il est constant que l'agrément des sous-traitants est intervenu après la conclusion du marché et après la notification de la cession de créances opérée par l'entreprise Rivera au profit du C.C.F, que la commune a d'ailleurs averti le 17 juillet 1989 ; que même si la commune réclamait à l'établissement bancaire une attestation justifiant que la cession de créance ne faisait pas obstacle au paiement direct desdits sous-traitants, conformément aux dispositions légales précitées, elle ne justifie pas avoir obtenu ladite attestation ; qu'il s'ensuit que l'interdiction de payer à d'autres que l'établissement bancaire cessionnaire lui étant opposable, elle ne peut utilement se prévaloir du paiement effectué auprès des sous-traitants pour refuser de régler la somme réclamée par le C.C.F au titre de la situation n 11 dont elle n'établit pas qu'elle ait été retirée de la créance cédée ;
Considérant, en second lieu, que contrairement aux affirmations des premiers juges, il résulte des pièces du dossier que le projet de décompte final et définitif établi le 19 avril 1990 par le maître d'oeuvre a fait l'objet d'une contestation par le liquidateur de la société Rivera le 23 avril 1990 ; que cette circonstance fait obstacle à ce que ce document soit considéré comme le décompte général et définitif fixant les droits des parties ;
Considérant en outre que, si la commune entend se prévaloir de la compensation entre les sommes dues à l'entreprise Rivera pour les travaux réalisés et celles dont l'entrepreneur lui est redevable à raison de ses carences, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que ne peut notamment suffire à étayer ses prétentions l'évaluation unilatérale faite par le directeur départemental de l'équipement ;
Considérant dans ces conditions que, si le maître de l'ouvrage est fondé à opposer au cessionnaire, qui ne saurait, en vertu de la cession opérée en application de la loi du 2 janvier 1981, bénéficier de plus de droits que le cédant, les droits du titulaire du marché, la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ne justifie pas en l'espèce de ses prétentions à la réduction du montant dû au titre de la situation n 11 litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CAVALAIRE-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au C.C.F la somme de 379.359 F en principal ;
Sur la demande relative aux intérêts du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE :
Considérant que le C.C.F demande que le taux de l'intérêt légal applicable au montant dû en principal soit majoré de 5 points, en application de la loi du 11 juillet 1975, les sommes dues n'ayant fait l'objet d'aucun paiement dans le délai de 2 mois de la notification du jugement de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant de même que, plus d'un an s'étant écoulé, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives de la commune de CAVALAIRE-SUR-MER et du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de CAVALAIRE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Le taux des intérêts afférent à la somme allouée au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE est majoré de 5 points, à compter du 7 juillet 1996. Les intérêts acquis à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAVALAIRE-SUR-MER, au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au liquidateur de la société Rivera.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT.


Références :

Code des marchés publics 189, 188 bis, 187 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01493
Numéro NOR : CETATEXT000007577186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma01493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award