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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA01492


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juin 1996 sous le n 96LY01492, présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER (83240), représenté par son maire en exercice, par la SCP DURAND-CHATEAUREYNAUD-ANDREANI, avocats ;
La commune de CAVALAIRE-SUR-MER demande

la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-231 du 19 mars 1996 par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juin 1996 sous le n 96LY01492, présentée pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER (83240), représenté par son maire en exercice, par la SCP DURAND-CHATEAUREYNAUD-ANDREANI, avocats ;
La commune de CAVALAIRE-SUR-MER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-231 du 19 mars 1996 par lequel de Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (C.C.F), la somme de 774.783,80 F avec intérêts au taux légal et 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la cession de créance opérée par la société RIVERA, titulaire d'un marché de travaux publics pour la construction du centre de la petite enfance ;
2 / de dire et juger que la cession de créance de RIVERA au C.C.F n'est pas opposable à la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;
3 / de condamner le C.C.F à verser à la commune 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP DURAND-ANDREANI pour la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;
- les observations de Me Y... de la SCP VIER-BARTHELEMY pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 2 janvier 1981 : "La cession ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau" ; qu'aux termes de l'article 5 : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "La notification prévue à l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen ... En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : "En cas de notification, l'exemplaire unique du marché prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bordereau de cession de créance, en date du 29 juin 1989, sur lequel le C.C.F fonde sa demande, portait sur les situations 1, 2 et 3 du marché conclu par l'entreprise RIVERA avec la commune de CAVALAIRE-SUR-MER pour la construction du Centre de la petite enfance ; que la somme correspondant à la situation n 1 avait été raturée avec la mention manuscrite "mandaté le 31 juillet 1989" ; que si le C.C.F a joint à la notification dudit bordereau l'accusé de réception par la société RIVERA de la notification du marché en date du 10 avril 1989, il n'est pas établi que cette notification du bordereau ait été accompagnée de l'exemplaire unique du marché et ce en méconnaissance des articles 188 et 189 du code des marchés publics ; qu'en outre, cette notification du bordereau faisait également référence aux situations n 1, 2 et 3 et au montant total du marché constitué par le lot n 1 "gros oeuvre" d'un montant de 2.462.295,88 F, cette somme correspondant, en fait, au montant des prestations non sous-traitées par l'entreprise RIVERA ; que cette notification, qui ne permet pas l'identification précise de la créance cédée et n'était pas accompagnée de la pièce justificative nécessaire pour le paiement, est ainsi irrégulière ; qu'il s'ensuit que, c'est à bon droit que, le comptable assignataire a refusé de procéder au paiement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la banque aurait procédé ultérieurement à la notification régulière desdites créances ; que la notification susmentionnée, en tant qu'elle comportait interdiction de payer à d'autres qu'au C.C.F, n'était, dès lors, pas opposable à la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de CAVALAIRE-SUR-MER est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer au C.C.F, la somme de 774.783,80 F en principal au titre de la cession de créance opérée par l'entreprise RIVERA ; que le jugement du 19 mars 1996 doit donc être annulé et la demande de paiement du C.C.F rejetée ;
Sur la demande du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE relative aux intérêts :
Considérant que la présente décision fait droit à l'appel de la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ; que celle-ci n'étant plus condamnée à payer au C.C.F la somme qu'il réclame, la demande de l'établissement bancaire tendant à ce que le taux des intérêts, sur les sommes dues, soit majoré de 5 points et que lesdits intérêts soient capitalisés, est devenue sans objet et doit être rejetée par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives de la commune de CAVALAIRE-SUR-MER et du C.C.F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 91-231 du 19 mars 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAVALAIRE-SUR-MER, au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (C.C.F) et au ministre de l'equipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la société RIVERA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01492
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT.


Références :

Code des marchés publics 189, 188
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 4, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma01492 ?
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