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30/03/1999 | FRANCE | N°96MA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 30 mars 1999, 96MA01284


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01284, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES (S.F.D.T.M.), dont le siège social est ..., représentée par son président directeu

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01284, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES (S.F.D.T.M.), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
La SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 19 mars 1996, annulant la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, en date du 1er avril 1987, l'autorisant à créer huit postes d'hémodialyse à Antibes ;
2 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 / de condamner M. Y... à lui payer une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP VIER-BARTHELEMY pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 soumet à autorisation "l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée ... répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article", lequel dispose, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi susvisée du 6 janvier 1986, que "le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, la carte sanitaire de la France" ;
Considérant que la société S.F.D.T.M. a obtenu, le 1er avril 1987, l'autorisation d'installer dans son centre d'Antibes, huit postes d'hémodialyse, qui constituent des équipements matériels lourds, au sens de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il ressort clairement de la motivation de cette autorisation, qui justifie le projet de la société S.F.D.T.M. par l'existence "de besoins spécifiques", que celle-ci a été accordée dans le cadre dérogatoire prévu par l'article 44 de cette même loi ;
Considérant qu'il est constant que cette autorisation a été délivrée sans que le ministre ait satisfait à la procédure consultative prévue par le 1er alinéa de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 ; que le non-respect de cette formalité substantielle, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été impossible à accomplir entache cette décision d'irrégularité ;
Considérant, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société S.F.D.T.M. répondrait, comme elle le prétend, aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire applicable ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'était donc pas tenu d'accorder l'autorisation demandée ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les besoins auxquels répondent les équipements en cause correspondraient à une urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ; que, pour ce second motif également, ladite autorisation ne pouvait être accordée à titre dérogatoire sans irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.F.D.T.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société S.F.D.T.M, qui succombe dans la présente instance, ne saurait bénéficier du remboursement par l'autre partie en litige de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas inéquitable d'allouer à M. Y... la somme de 5.000 F, à la charge de la société S.F.D.T.M, au titre de ses frais irrépétibles de procédure ; que le surplus de ses conclusions présentées en ce sens doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES est rejetée.
Article 2 : Il est alloué à M. Y... la somme de 5.000 F(cinq mille francs), à la charge de la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le surplus des conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de cet article est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES, à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01284
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 46, art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-30;96ma01284 ?
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