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29/03/1999 | FRANCE | N°97MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 mars 1999, 97MA01151


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 mai 1997, sous le n 97LY01151, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-761 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal admin

istratif de Bastia a accordé la décharge des cotisations supplémen...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 mai 1997, sous le n 97LY01151, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-761 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour 1983 à l'encontre de M. X... à raison d'une plus-value réalisée sur la cession d'une exploitation agricole ;
2 / de remettre lesdites impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la prescription et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; et qu'aux termes de l'article L.168 A de ce même code : "Le droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L.169 aux articles L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1 Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;
2 Au notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47." ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L.189 dudit code, la prescription est interrompue par la notification d'un redressement ; qu'ainsi, une telle notification, à la seule condition qu'elle soit antérieure à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales, a pour effet d'ouvrir à l'administration un nouveau délai, dont la durée est régie par les textes en vigueur lors de son point de départ ; que, par suite, et en vertu des dispositions transitoires issues de l'article L.168 A susmentionné du livre des procédures fiscales, si l'administration disposait encore d'un délai de quatre ans après la fin de l'année au titre de laquelle l'imposition était due pour notifier des redressements consécutifs à des vérifications pour lesquelles l'avis informant le contribuable de ces opérations avait été envoyé avant le 2 juillet 1986, l'interruption de la prescription consécutive à une telle notification ouvrait un délai de reprise qui, en application des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction issue de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986, ne s'étendait plus que jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, pour les notifications envoyées après l'entrée en vigueur de ladite loi du 11 juillet 1986 ;
Considérant que M. X... conteste les droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu établis à son encontre à raison des parts qu'il détenait dans la SCA Domaine de Pinia pour l'année 1983 ; que l'administration a notifié le redressement litigieux le 15 décembre 1986, soit après l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 11 juillet 1986 ; qu'ainsi, cette notification, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, a fait de nouveau courir au profit de l'administration, le délai de répétition, qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable à cette date, expirait à la fin de la troisième année suivant celle de ladite notification, soit le 31 décembre 1989 ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1990 est intervenu alors que les impositions en litige étaient prescrites ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia en a accordé la décharge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01151
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A
Loi 86-824 du 11 juillet 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-29;97ma01151 ?
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