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29/03/1999 | FRANCE | N°96MA12429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 mars 1999, 96MA12429


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI AZUR PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02429, présentée pour la SCI AZUR PROVENCE, représentée par son gérant et dont le siège est ... au Grau du Roi (30240), par Me Y..., avocat ;
La SCI AZUR PROVENCE demande à la Cour :
1 /

d'annuler le jugement n 88-981 en date du 10 octobre 1996 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI AZUR PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1996 sous le n 96BX02429, présentée pour la SCI AZUR PROVENCE, représentée par son gérant et dont le siège est ... au Grau du Roi (30240), par Me Y..., avocat ;
La SCI AZUR PROVENCE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 88-981 en date du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 à raison de la réintégration partielle de provisions pour des montants respectifs de 600.000 F, 400.000 F et 7.400.000 F ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SCI AZUR PROVENCE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI AZUR PROVENCE, suite à une convention passée le 12 mai 1977 avec la commune du GRAU DU ROI, a construit en 1982 et 1983 un immeuble à usage de casino, à charge pour la commune de lui concéder le terrain par bail emphytéotique pour une durée de quarante ans et pour la société d'obtenir du ministre de l'intérieur l'autorisation d'ouverture des jeux ; que la société contribuable a constitué des provisions d'un montant de 6.000.000 de francs pour 1979, de 4.000.000 de francs pour 1980 et de 7.400.000 F pour 1981 pour faire face à la perte éventuelle qui pouvait être engendrée par un refus de la commune de conclure le bail ou du ministre de l'intérieur de délivrer l'autorisation de jeux ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société contribuable fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre la plus grande partie de ces provisions au motif qu'elles ne correspondaient pas à un risque suffisamment établi ;
Considérant d'une part que, même en l'absence de bail emphytéotique, qui d'ailleurs a été accordé, peu après la fin de la période en litige, au début de l'année 1984, le bâtiment dont s'agit faisait partie dès sa construction, de l'actif de la SCI AZUR PROVENCE, qui ne pouvait, en aucun cas en être privée sans indemnité ; qu'ainsi, le seul fait que cet actif immobilier doive être construit sur le terrain d'autrui n'était pas en lui-même de nature à rendre probable une perte et à justifier la constitution d'une provision ;
Considérant, d'autre part, que la SCI AZUR PROVENCE a inscrit les provisions en litige en 1979, 1980 et 1981 puis a entamé la construction du casino en 1982 ; qu'ainsi, à la date de la clôture des exercices susdits la société contribuable, qui n'avait déposé aucune demande d'autorisation d'ouverture de jeux, ni entrepris de travaux avant la fin de la période en litige ne justifie de la survenance d'aucun événement, au sens qu'attachent à ce terme les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, qui rendait probable la survenance d'une perte se rattachant à une opération déjà effectuée à cette date par elle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service à procédé à la réintégration de la provision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AZUR PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI AZUR PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AZUR PROVENCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA12429
Numéro NOR : CETATEXT000007575181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-29;96ma12429 ?
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