Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Rachid Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 octobre 1996 sous le n 96LY02347, présentée pour M. Rachid Y..., demeurant chez M. et Mme Y...
..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 21 février 1995 ordonnant son expulsion ;
2 / d'annuler l'arrêté ministériel en cause ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant algérien né en France en 1960, s'est rendu coupable, en 1981, de faits criminels pour lesquels il a été condamné à 4 ans de prison, dont un avec sursis, puis, entre 1989 et 1991, de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, lui ayant valu 21 mois de prison au total, il ressort des pièces du dossier qu'il a subi, depuis, une cure de désintoxication, a fait preuve de réinsertion, notamment en exerçant une activité professionnelle et en participant à des activités associatives bénévoles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à l'ancienneté des premiers faits reprochés à l'intéressé, la présence en France de M. Y..., si elle pouvait constituer une menace pour l'ordre public, ne constituait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure prévue à l'article 26 b de l'ordonnance ; que par suite, en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 21 février 1995 ordonnant son expulsion ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 juin 1996 et l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 21 février 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.