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22/03/1999 | FRANCE | N°97MA10569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA10569


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997, sous le n 97BX00569, présentée pour la SARL X..., dont le siège social est situé Route Nationale 9 K7 -Z.I. à Rivesaltes (66000), par la SCP d'avocats ANDRE ;
La SARL X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le juge

ment n 902619 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997, sous le n 97BX00569, présentée pour la SARL X..., dont le siège social est situé Route Nationale 9 K7 -Z.I. à Rivesaltes (66000), par la SCP d'avocats ANDRE ;
La SARL X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 902619 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1983 au 31 septembre 1987 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3 / de lui accorder une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER-KERGOMARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL X... fait appel du jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est borné à substituer les indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi afférentes à la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 septembre 1987 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..."
Considérant que l'administration produit au dossier un accusé de réception de l'avis par lequel elle informait la SARL X... de l'engagement d'opérations de vérification à la date du 19 décembre 1987 ; que cet accusé de réception a été signé le 9 octobre 1987 par Mme A. X..., épouse du gérant et détentrice de 50 % des parts sociales ; que compte- tenu des liens personnels existant entre cette dernière et le dirigeant de la société, ce dernier doit être regardé comme ayant été prévenu en temps utile pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que dès lors la circonstance que M. X..., gérant de la société, aurait été absent à la date de réception de l'avis et qu'il aurait formulé en vain, le 13 octobre 1987, une demande de report du début des opérations de vérification est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 4ème alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, qui impose à l'administration des impôts de remettre la charte du contribuable vérifié avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1988 et n'étaient donc pas applicables lors de l'engagement en octobre 1987, de la vérification de comptabilité de la SARL X... ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en date du 21 décembre 1987 et du 23 février 1988, indiquaient la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés, avec une précision suffisante pour permettre au contribuable d'y répondre ; que la SARL X... a donné son accord exprès à la quasi-totalité des redressements, et n'a formulé des observations que sur des réintégrations de charges, n'ayant aucun rapport avec les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à invoquer l'insuffisante motivation des notifications de redressement, ni celle de la réponse faite par l'administration à ses observations le 31 mars 1988 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les notifications de redressement étant suffisamment motivées, ainsi qu'il a été dit précédemment, elles ont interrompu le cours du délai de reprise de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription des impositions doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, dès lors qu'elle a été taxée d'office au titre de 1986 et qu'elle a accepté les redressements pour le reste de la période ; qu'en appel, elle n'explicite, pas davantage qu'en première instance, sa contestation de la fixation du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée à la date de délivrance des biens, ni celle afférente à des refus de l'administration d'admettre certains droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la société requérante n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions en litige ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante, à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles à la SARL X... ;
Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10569
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L10, L57, L189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma10569 ?
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