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22/03/1999 | FRANCE | N°97MA10568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA10568


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997 sous le n 97BX00568, présentée pour M. et Mme Raymond X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats ANDRE ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2620 du 19 décembre 1996, par lequel le T

ribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997 sous le n 97BX00568, présentée pour M. et Mme Raymond X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats ANDRE ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 90-2620 du 19 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions et majorations litigieuses ;
3 / de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les époux X..., seuls associés de la SARL "X...", placée sous le régime des sociétés de personnes, font appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 décembre 1996, qui s'est borné à substituer les indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 1984 et à rejeter le surplus de leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités qui leur sont réclamés au titre des années 1984 à 1986, par suite des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux qui ont découlé de la vérification de comptabilité de la société ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'au cours de la présente instance en appel, l'administration fiscale a accordé à la société requérante un dégrèvement de 364.799 F en droits et pénalités afférentes à 1984 et 1985 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ladite somme, non plus que sur la contestation relative à la réintégration de frais de déplacements et de rémunérations d'intermédiaires, qui est abandonnée ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressement, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..."
Considérant, en second lieu, que l'administration produit au dossier un accusé de réception de l'avis par lequel elle informait la SARL "X..." de l'engagement d'opérations de vérification à la date du 19 décembre 1987 et que cet accusé de réception a été signé, le 9 octobre 1987 par Mme A. X..., épouse du gérant et détentrice de 50 % des parts sociales ; que compte-tenu des liens personnels existant entre cette dernière et le dirigeant de la société, ce dernier doit être regardé comme ayant été prévenu en temps utile pour se faire assister d'un conseil de son choix ; que, dès lors, la circonstance que M. X..., gérant de la société, aurait été absent à la date de réception de l'avis et qu'il aurait formulé, en vain, le 13 octobre 1987, une demande de report du début des opérations de vérification est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 4ème alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration des impôts de remettre la charte du contribuable vérifié avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1988 et n'étaient donc pas applicables lors de l'engagement, en octobre 1987, de la vérification de comptabilité de la SARL "X..." ; que le moyen tiré de la non remise de la charte ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée". Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement, en date du 21 décembre 1987 et du 23 février 1988, indiquaient la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés, avec une précision suffisante pour permettre au contribuable d'y répondre ; que la SARL "X..." a donné son accord exprès à la quasi totalité des redressements et n'a formulé d'observations qu'en ce qui concerne des réintégrations d'achats et frais incombant à un exercice prescrit et des frais non justifiés ; que le redressement en découlant a fait pour sa totalité, l'objet du dégrèvement accordé, le 6 novembre 1997, à hauteur de 364.799 F ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la réponse de l'administration, en date du 31 mars 1988 et de la privation de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts n'étant susceptibles de vicier la procédure d'imposition qu'en ce qui concerne ce seul chef de redressement, ils sont sans incidence sur les impositions restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que, dès lors que, les notifications de redressement adressées aux contribuables étaient régulières, ainsi qu'il a été dit plus haut, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles n'auraient pas interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales et que les impositions litigieuses seraient prescrites ;
Considérant que les requérants, qui ont accepté les redressements en matière d'impôt sur le revenu restant en litige, supportent la charge de la preuve de leur exagération ; qu'ils n'explicitent pas davantage en appel qu'en première instance leur contestation relative au rejet de certains amortissements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... n'apportent aucunement la preuve de l'exagération des impositions maintenues à leur charge, lesquelles ne sont pas prescrites ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier ne leur a accordé qu'une décharge partielle des impositions en litige ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant l'Etat à verser une indemnité aux époux X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 364.799 F (trois cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10568
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L10, L57, L189
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma10568 ?
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