La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°97MA10504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA10504


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Pierre MANTERO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 mars 1997, sous le n 97BX00504, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MANTERO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3279, en date du 31 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpell

ier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des co...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Pierre MANTERO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 mars 1997, sous le n 97BX00504, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. MANTERO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3279, en date du 31 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son encontre pour l'année 1987 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ;
Considérant qu'il est constant que M. MANTERO, quoique régulièrement mis en demeure de le faire, n'a souscrit dans le délai légal aucune déclaration de revenu pour l'année 1987 ; que s'il soutient, qu'il n'en avait pas l'obligation comme n'ayant perçu aucun revenu pour cette année-là, il résulte de l'instruction que des sommes correspondant à des rémunérations qui lui étaient dues avaient été prises en compte dans les écritures de la société SOFEXPO ; que, M. MANTERO n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif de ces écritures ou de l'absence totale de disponibilité de ces fonds, que, par suite, le revenu ainsi constitué doit être regardé comme ayant été au moins, partiellement à sa disposition ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé qu'il était en situation d'être taxé d'office faute d'avoir rempli ses obligations déclaratives ; que, par ailleurs, M. MANTERO se trouvant, comme il vient d'être dit, en situation de taxation d'office, les irrégularités qui auraient entaché la procédure de la vérification de situation fiscale personnelle engagée contre lui ne sont pas de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner sur la notification de redressement la durée de vérification ; que, par suite, et en tout état de cause, M. MANTERO ne peut utilement se prévaloir de l'absence des dates de début et de fin de cette vérification sur la notification de redressement du 22 mai 1989 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant que pour justifier l'origine des sommes non déclarées apparues sur ses comptes bancaires pendant les années en litige, M. MANTERO se borne à soutenir que lesdits comptes auraient, avec son accord, été utilisés par ses parents dans le cadre de leur activité d'agents immobiliers ; mais, qu'il résulte de l'instruction qu'un tel accord, n'a pas été porté à la connaissance de l'administration ; qu'il a ainsi présenté un caractère occulte à son égard et ne lui est pas opposable ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. MANTERO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MANTERO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MANTERO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10504
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma10504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award