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22/03/1999 | FRANCE | N°97MA10503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA10503


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 mars 1997, sous le n 97BX00503, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-339/93-672 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a re

fusé de faire droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 mars 1997, sous le n 97BX00503, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-339/93-672 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1986 et 1987 ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution des rôles correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir que l'administration a omis, en violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de répondre aux observations qu'il avait présentées le 25 août 1992 à la suite de la notification en date du 27 juillet 1992 par laquelle le service l'informait des conséquences sur le montant des droits, du redressement notifié le 31 juillet 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre." ; et qu'aux termes de l'article L.57 de ce même code : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ( ...) ... lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant qu'en l'espèce, l'administration a indiqué, de sa propre initiative au contribuable, le montant des droits dont il était redevable à la suite de la notification de redressement du 31 juillet 1989 en lui adressant une nouvelle notification de redressement en date du 27 juillet 1992 ; qu'ainsi, et même si elle n'était pas tenue, à l'époque, de procéder à cette formalité, elle s'est, ce faisant, placée dans le champ d'application des dispositions susrappellées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, qui lui faisaient obligation de répondre aux observations que le contribuable pouvait lui adresser à la suite de cet envoi ; que, dès lors, en s'abstenant de le faire, elle a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 93-339/93-672 en date du 31 décembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il est donné décharge des cotisations supplémentaires susvisées établies à l'encontre de M. Y... au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1987.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10503
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma10503 ?
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