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22/03/1999 | FRANCE | N°97MA10088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA10088


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MIRALES agissant pour le compte de la SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 janvier 1997, sous le n 97BX00088, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN dont le siège social se situe ... ;
La SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN dema

nde à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 pa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MIRALES agissant pour le compte de la SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 janvier 1997, sous le n 97BX00088, présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN dont le siège social se situe ... ;
La SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, ou en réduction, des suppléments d'impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;
2 / de lui accorder les décharges et réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la SARL "SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN" fait appel du jugement du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est borné à la faire bénéficier des dispositions nouvelles de l'article 1729 du code général des impôts, relatives aux pénalités de mauvaise foi, tout en rejetant le surplus de ses demandes en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos les 31 septembre 1983, 1984 et 1985, à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur l'étendue du litige ;
Considérant qu'au cours de la présente instance en appel, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 19.256 F de droits et pénalités, correspondant à l'abandon du redressement effectué en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice allant du 1er octobre 1982 au 31 septembre 1983 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ladite somme, non plus que sur le moyen tiré de la prescription du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de 1982, lequel est abandonné ;
Sur la régularité des procédures d'imposition ;
En ce qui concerne la taxation d'office des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : "Sont taxés d'office : ...2 à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de déclaration des résultats de l'exercice allant du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 expirait le 30 décembre 1983 et que la déclaration correspondante n'a été effectivement déposée que le 21 mars 1984 ; que, pour s'opposer à la taxation d'office fondée sur le dépôt tardif de sa déclaration, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'y aurait pas eu de mise en demeure, telle que prévue par l'article L.68 du livre des procédures fiscales, issu de la loi du 30 décembre 1986, dès lors que cette disposition n'était pas entrée en vigueur à l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice en cause ; que la circonstance que cette taxation d'office, notifiée une première fois le 18 décembre 1986, ait été mentionnée à nouveau dans la notification de redressements en date du 31 mars 1987, laquelle est postérieure à l'entrée en vigueur de l'article L.68, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
En ce qui concerne la procédure de redressement des résultats des exercices clos les 31 septembre 1984 et 1985

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : " ... lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes ... dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ... Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition" ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la comptabilité présentée par l'entreprise requérante, qui a pour activité la construction et les travaux publics, ne comportait notamment aucune justification des montants de stocks et travaux en cours comptabilisés ; que l'absence de ces seuls éléments constituait une irrégularité suffisante pour permettre à l'administration d'écarter la comptabilité et de reconstituer les résultats de l'entreprise ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle pourrait justifier du détail des salaires, comptabilisés eux aussi globalement, la société requérante ne démontre aucunement le caractère probant de l'ensemble de sa comptabilité et, par suite, le caractère irrégulier du recours à la procédure de reconstitution ;
Sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, pour soutenir que les reconstitutions de chiffres d'affaires sont exagérées, la société requérante ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre ; qu'au surplus, la requérante n'invoquait, en première instance, que des moyennes statistiques propres à sa branche professionnelle, lesquelles ne suffisent pas à démontrer l'exagération de la reconstitution opérée à partir des données spécifiques à son entreprise ; qu'il suit de là que la requérante ne critique pas utilement les reconstitutions de chiffres d'affaires et de résultats effectuées par l'administration ;
Sur les pénalités de mauvaise foi ;
Considérant que la société requérante n'articulant sur ce point aucun moyen précis, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ne lui a accordé qu'une décharge partielle ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 19.256 F (dix neuf mille deux cent cinquante six francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE D'AMENAGEMENT MEDITERRANEEN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10088
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma10088 ?
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