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22/03/1999 | FRANCE | N°97MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 97MA00019


Vu, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette juridiction par M. X... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 octobre 1996 ;
Vu, la décision du 4 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a renvo

yé à la Cour administrative d'appel de Lyon l'examen de la requê...

Vu, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette juridiction par M. X... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 octobre 1996 ;
Vu, la décision du 4 décembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Lyon l'examen de la requête de M. X... ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 janvier 1997, sous le n 97LY00019, présentée pour M. Abdelhak X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; que les dispositions de l'article 25 précisent que ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23, les étrangers qui, notamment, justifient résider en France habituellement depuis plus de quinze ans et qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ; qu'en se prévalant des dispositions précitées de l'article 26, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé, le 25 octobre 1995, l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable, entre juin 1985 et novembre 1993, de dix-sept délits et, notamment, de vols avec violences, de détention d'arme et de coups et blessures volontaires envers deux mineurs de quinze ans portés par une personne ayant autorité sur ces enfants ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé des infractions ainsi commises, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que la circonstance que le ministre ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant est sans effet sur la légalité de l'arrêté d'expulsion attaqué dès lors que les conditions prévues par l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ;
Considérant que la commission d'expulsion des étrangers s'est réunie le 28 mars 1995 ; que la circonstance que l'expulsion de M. X... n'ait été prononcée que le 25 octobre 1995, alors qu'au demeurant il était détenu, est sans incidence sur la régularité de la consultation de cet organisme et de la procédure préalable à l'arrêté d'expulsion litigieux ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation à l'article 25 de ladite ordonnance ; qu'il ne saurait, par suite, utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, eu égard à la gravité des actes commis par l'intéressé, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la mesure d'expulsion ne fait pas obstacle à ce que M. X... se marie ou fonde une famille et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 12 de la convention européenne précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00019
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26, art. 25, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;97ma00019 ?
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