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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA11544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA11544


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MACALUSO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1996 sous le n 96BX01544, présentée par M. et Mme X..., demeurant Lotissement Jean Y...
... à Le Grau du Roi (30240) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme MACALUSO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juillet 1996 sous le n 96BX01544, présentée par M. et Mme X..., demeurant Lotissement Jean Y...
... à Le Grau du Roi (30240) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1988 et 1989 ;
2 / de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la discothèque "Le Dune's Club" a été exploitée, à titre individuel, par Mme MACALUSO de juillet 1987 au 31 janvier 1989, puis, ultérieurement, par M. MACALUSO, dans le cadre d'une S.A.R.L. sous la dénomination "Agencement le Dune's" ; que l'entreprise individuelle exploitée par Mme MACALUSO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos le 30 septembre 1988 et le 31 janvier 1989 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période vérifiée ; que la S.A.R.L. "Agencement le Dune's" a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des redressements relatifs à des revenus distribués ont été notifiés à M. MACALUSO au titre des années 1989 et 1990 ; que, parallèlement, un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X... portant sur les années 1988, 1989 et 1990 a été effectué au terme duquel des crédits bancaires d'origine indéterminée ont été réintégrés dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu des intéressés au titre de l'année 1990 ; que M. et Mme X... contestent l'ensemble des redressements dont ils ont fait l'objet ;
En ce qui concerne les bénéfices commerciaux de l'exploitation à titre individuel de Mme MACALUSO au titre des exercices clos en 1988 et 1989 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que Mme MACALUSO soutient que le vérificateur n'était pas en droit de rejeter sa comptabilité et de procéder à la reconstitution de ses résultats à l'origine des rehaussements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme
X...
, pour la période vérifiée, a révélé l'absence de comptabilisation des stocks, la globalisation des recettes quotidiennes non appuyées de pièces justificatives permettant de contrôler le montant de ces recettes, l'absence de comptabilisation des achats et ventes de cigarettes et une minoration importante des recettes du bar ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la discothèque pour la période litigieuse ; que s'étant abstenue de répondre dans le délai légal à la notification de redressements, qui lui a été adressée le 16 décembre 1991, Mme MACALUSO a, en vertu des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur caractère exagéré ;
Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu :

Considérant que la reconstitution des recettes de l'établissement exploité par Mme MACALUSO pour les deux exercices vérifiés a été effectuée à partir de la billetterie, retenue comme probante, figurant en comptabilité et ayant servi à l'établissement des déclarations de résultat ; que les recettes des entrées dans la discothèque ont été calculées en fonction des différents tarifs appliqués par le nombre d'entrées correspondantes ; que les recettes du bar ont été évaluées en tenant compte des clients bénéficiant d'entrées gratuites, qui consomment obligatoirement, et de ceux acquittant l'entrée dont le prix des consommations tient compte du prix d'entrée ; que les recettes des cigarettes et du vestiaire ont été reconstituées à partir des renseignements fournis par M. MACALUSO et de documents saisis dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire et transmis à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article L.82c du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la méthode utilisée par le vérificateur, pour reconstituer les recettes de l'établissement exploité par Mme MACALUSO, au titre des exercices vérifiés, n'est ni viciée dans son principe, ni entachée d'imprécisions ; que si les requérants font valoir que la période de référence choisie par l'administration ne portait que sur trois soirées et, qu'ainsi, la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ne traduirait pas l'activité réelle de la discothèque, les trois jours retenus par le vérificateur portaient sur des samedis, journées où le mode de fonctionnement de l'établissement ne varie pas sensiblement en fonction de la saison ; que les requérants ne proposent aucune autre méthode permettant d'aboutir à une évaluation plus précise que celle adoptée par le vérificateur ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui leur ont été assignées ;
Sur le bien-fondé des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à Mme MACALUSO au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1989 :
Considérant que les conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les revenus distribués au nom de M. MACALUSO au titre des années 1989 et 1990 :
Considérant que la S.A.R.L. "Agencement Le Dune's", dont M. MACALUSO était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990 ; que l'intéressé ayant été désigné par la société comme bénéficiaire de revenus distribués au cours des exercices vérifiés, ceux-ci ont été réintégrés dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les redressements assignés à M. MACALUSO sur la vérification de comptabilité de la S.A.R.L., dont il était à l'époque le gérant, mais également sur des documents saisis par l'autorité judiciaire transmis à l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication qu'elle tient de l'article L.82c du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que la communication de ces documents constituerait un détournement de procédure ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, d'autre, part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur les redressements envisagés, adressée à ce dernier le 29 janvier 1992, que le service a suffisamment informé le contribuable de la nature des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; que M. MACALUSO a ainsi, été mis à même de connaître la portée des informations recueillies par le service qui lui étaient opposées, avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure de redressements n'a pas été méconnu ;
Considérant, enfin, que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière sont sans influence sur les impositions établies au nom de M. MACALUSO ;
En ce qui concerne la taxation d'office des crédits bancaires en 1990 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant que si les requérants, qui ne contestent pas en appel, avoir été régulièrement taxés d'office, pour des crédits bancaires inexpliqués, soutiennent que les versements litigieux opérés sur leurs comptes bancaires correspondent à des prêts qui leur ont été consentis, ils n'apportent au soutien de cette allégation, en se bornant à produire des attestations sur papier libre, aucun élément de nature à établir son bien-fondé ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de leurs bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


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