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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA02406


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 1996 sous le n 96LY02406, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP BERLIOZ et co, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejet

é sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajout...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 1996 sous le n 96LY02406, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP BERLIOZ et co, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1982 et de l'année 1983 ;
2 / de le décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars
1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la société civile immobilière (S.C.I) "Caducimmo II", constituée le 11 mars 1982, entre M. X... et d'autres associés, en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'un centre médical à Arles, a fait l'objet, en 1984, d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu correspondants à ses parts dans la S.C.I, qui lui ont été assignés, à l'issue de ce contrôle, au titre, respectivement de l'année 1982 et de l'année 1983 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le vérificateur a emporté irrégulièrement un rapport d'expertise judiciaire, ce document, qui ne revêtait pas, en l'espèce, le caractère d'un document comptable, a été consulté par le vérificateur au cabinet de l'expert judiciaire, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L.81 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document aurait fait l'objet d'un emport irrégulier est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, sur la demande de l'administrateur judiciaire provisoire de la S.C.I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord existant entre la S.C.I et l'administration relatif aux redressements notifiés à la société ; que la convocation devant la commission, ainsi d'ailleurs que l'avis émis par celle-ci, le 16 mai 1988, ont été adressés aux différents associés à l'adresse du siège de la société ; que si M. X... soutient que la convocation n'a pas été régulière, faute pour l'administration d'avoir tenu compte du changement d'adresse de la société, qu'il aurait signalé, cette circonstance, à la supposer même établie, n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a soulevé que les moyens de procédure susanalysés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L81


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02406
Numéro NOR : CETATEXT000007576486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;96ma02406 ?
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