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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA02392


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n 96LY02392, présentée pour Mme Zahira X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1993 par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n 96LY02392, présentée pour Mme Zahira X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur algérien ;
2 / d'annuler la décision de refus en date du 27 juillet 1993 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " ... les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ... " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme Zahira X..., le 27 juillet 1993, le certificat de résidence en qualité de visiteur qu'elle sollicitait, au motif qu'en se bornant à faire état à d'un crédit bancaire de 45.500 F, elle n'avait pas justifié de ressources suffisantes pour résider un an sur le territoire français ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'époux de la requérante, M. Ahmed X..., était immatriculé, depuis le 15 juillet 1992, au registre du commerce, comme exploitant d'un bar, acquis pour un montant de 370.000 F ; que, compte tenu de l'hébergement que pouvait lui assurer son conjoint, Mme X... devait être regardée comme justifiant de moyens d'existence suffisants, au sens des dispositions susrappelées ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de visiteur est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02392
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;96ma02392 ?
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