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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA02221


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Henry X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 1996, sous le n 96LY02221, présentée pour M. Henry X..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Henry X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 1996, sous le n 96LY02221, présentée pour M. Henry X..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; que M. X..., après avoir exercé son activité d'avocat à Annecy, s'est installé à Aix-en-Provence le 1er octobre 1990 ; que le service des impôts de cette ville pouvait valablement établir les impositions dont il était redevable tant pour l'année 1990 que pour les années 1988 et 1989 ; que la circonstance que le service des impôts d'Annecy lui aurait notifié un redressement relatif à l'imposition de ses revenus de l'année 1989 ne pouvait faire obstacle à ce que des impositions soient établies pour cette même année par le service d'Aix-en-Provence, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit redressement n'avait donné lieu à la mise en recouvrement d'aucune imposition ;
Considérant qu'il est constant que, malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées, M. X... n'a souscrit ni la déclaration spéciale de ses bénéfices non commerciaux prévue à l'article 97 du code général des impôts, ni la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 du même code ; que, dès lors, il était en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office conformément aux dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales et d'être taxé d'office sur les revenus globaux en vertu des articles L.66 et L.68 du même livre ; que le recours à la procédure d'imposition d'office n'interdisait pas à l'administration, pour évaluer les bases d'impositions, de faire usage de la procédure de la vérification de comptabilité prévue par l'article L.13 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que le vérificateur, en l'absence de toute comptabilité retraçant l'activité de M. X... au cours des années vérifiées, a évalué le montant de ses bénéfices non commerciaux à partir des relevés des comptes bancaires et des pièces produites par le contribuable ; que si M. X... conteste les 5.000 F de recettes mensuelles en espèces que le vérificateur a retenus, il ne produit aucun élément pour établir que ce chiffre serait erroné ; qu'en se bornant à produire certains documents relatifs aux charges de son activité, notamment les bulletins de paye des salaires versés à sa secrétaire, et des documents relatifs aux loyers de ses locaux professionnels à Annecy, il n'établit pas que le vérificateur n'en a pas tenu compte ; qu'il n'établit pas, dès lors, que l'administration aurait fait une évaluation exagérée du montant de ses bénéfices non commerciaux ;

Considérant que M. X... conteste l'évaluation à 6.000 F pour chacune des années vérifiées, au titre des revenus fonciers, du produit de la location d'un studio dont il est propriétaire dans une station de montagne ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des réponses aux redressements des 25 janvier 1992 et 23 avril 1992, qu'il a lui-même fait état d'une activité de loueur de meublés, et que, si le studio qu'il loue est situé au Corbier et non aux Houches, il est constant qu'il n'a jamais souscrit de déclaration correspondant aux revenus tirés de cette activité ; qu'il n'apporte aucun élément pour établir que l'évaluation que l'administration a faite de tels revenus serait exagérée ;
Considérant que M. X... soutient qu'il aurait dû bénéficier de 1,5 part pour les années 1989 et 1990 en qualité de père d'un enfant majeur, et de 3 parts pour l'année 1988, année de son divorce, prononcé le 31 octobre ; qu'il n'a cependant produit, ni en première instance ni en appel, aucun document de nature à établir que son ex-épouse n'a pas fait l'objet d'une imposition séparée en 1988, ni, pour les années suivantes, qu'il aurait eu un ou des enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts, ou un enfant majeur lui permettant de bénéficier de 1,5 part en application de l'article 195 du même code, ou de bénéficier de son rattachement à son foyer fiscal ; qu'il n'apporte pas plus d'éléments pour justifier de son obligation, ni du versement effectif des pensions alimentaires qu'il prétend voir déduire de son revenu imposable ; que, par suite, il n'établit pas que l'administration n'aurait pas tenu compte de sa situation familiale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Henry X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02221
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 11, 97, 170, 196, 195
CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L68, L13, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;96ma02221 ?
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