Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Ghania BENSAMET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 septembre 1996 sous le n 96LY02156, présentée par Mme BENSAMET, demeurant c/o M. Mohammed X..., ... ;
Mme BENSAMET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que Mme BENSAMET, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance de certificat de résidence en tant que visiteur, qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 12 juillet 1993 ;
Considérant que la requérante se borne à invoquer la prétendue contrariété du jugement déféré avec le jugement de sursis à exécution intervenu le 20 janvier 1994 ; que la mesure de sursis à exécution, antérieurement décidée, ne liant aucunement le juge du fond, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BENSAMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BENSAMET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BENSAMET et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.