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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA01462


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n 96LY01462, présentée pour M. Chérif Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4414/95-4415 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mars

eille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n 96LY01462, présentée pour M. Chérif Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-4414/95-4415 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'artisan ;
2 / d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 alinéas 2 et 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant entré en vigueur le 28 septembre 1994 et applicable en l'espèce : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis, alinéas 4 (lettre a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour, accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du texte même de la décision attaquée que, pour refuser l'autorisation de séjour demandée par M. Y..., le préfet des Bouches-du-Rhône, qui d'ailleurs n'avait aucune obligation de citer la date des avenants modificatifs des textes auxquels il se référait dans sa décision s'est fondé, notamment sur le fait que ce dernier ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à 90 jours ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant que l'administration pouvait, pour cette seule raison refuser légalement le titre de séjour demandé les premiers juges ont opéré une substitution de motif et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01462
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;96ma01462 ?
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