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22/03/1999 | FRANCE | N°96MA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 mars 1999, 96MA01020


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Robert Y... ;
Vu la télécopie, reçue le 29 avril 1996 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1996 sous le n 96LY01020, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me Michel X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 janvier 1996, par lequel l

e Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des co...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Robert Y... ;
Vu la télécopie, reçue le 29 avril 1996 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1996 sous le n 96LY01020, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me Michel X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux mêmes années ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ...". Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé, le 20 décembre 1985, par lettre recommandée avec avis de réception, un avis de vérification à M. Robert Y..., exploitant du bar "Le White Horse" à Draguignan, à l'adresse de l'établissement telle qu'elle figurait sur les déclarations souscrites par l'intéressé ; que cet avis mentionnait que les opérations de vérification débuteraient le 10 janvier 1986 et qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'en l'absence de M. Robert Y... à l'adresse indiquée, cet avis a été remis à son frère William, qui a signé l'accusé de réception ; qu'il appartenait à M. Robert Y... de prendre toutes dispositions pour que le courrier qui lui était adressé lui parvienne, et au signataire de l'avis de réception, qui était un de ses proches, de lui faire part de son contenu ; que, dans ces circonstances, l'administration ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il est constant que M. Robert Y... n'était pas présent aux opérations de vérification ; que cette circonstance est toutefois sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que ce dernier, régulièrement averti de cette vérification, avait été mis à même d'y assister ou de justifier de tout empêchement, et que ces opérations se sont déroulées en présence de M. William Y..., dont il n'est pas contesté qu'il était, de fait, le gérant de l'établissement, et du comptable de l'entreprise ; que, par suite, et alors même que M. William Y... se serait prévalu d'un mandat de son frère dont l'authenticité était contestable, M. Robert Y... a été mis à même de bénéficier de l'ensemble des garanties qui s'attachent à la procédure de vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01020
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-22;96ma01020 ?
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