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18/03/1999 | FRANCE | N°98MA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 98MA00949


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n 98MA00949, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 94-5197 du 27 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée son inscription d'office sur le tableau régional des agréés en architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n 98MA00949, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 94-5197 du 27 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée son inscription d'office sur le tableau régional des agréés en architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, sauf dispositions spéciales étrangères à la présente espèce, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ou à un organisme privé associé à l'exécution d'un service public administratif à l'occasion d'un litige mettant en cause l'accomplissement de sa mission de service public ; que, par suite, la demande de M. X... au Tribunal administratif tendant à ce que soit ordonnée son inscription au tableau de l'ordre régional des architectes en qualité d'agréé en architecture était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00949
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;98ma00949 ?
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