Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n 98MA00949, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 94-5197 du 27 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée son inscription d'office sur le tableau régional des agréés en architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, sauf dispositions spéciales étrangères à la présente espèce, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ou à un organisme privé associé à l'exécution d'un service public administratif à l'occasion d'un litige mettant en cause l'accomplissement de sa mission de service public ; que, par suite, la demande de M. X... au Tribunal administratif tendant à ce que soit ordonnée son inscription au tableau de l'ordre régional des architectes en qualité d'agréé en architecture était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.