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18/03/1999 | FRANCE | N°97MA05277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 97MA05277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1997, sous le n 97MA05277, présentée par M. Claude X..., domicilié au centre hospitalier à Montfavet (84140) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-6433 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle les revues érotiques auraient été interdites aux personnes hospitalisées dans le service "Esquirol" du centre hospitalier de Montfavet ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1997, sous le n 97MA05277, présentée par M. Claude X..., domicilié au centre hospitalier à Montfavet (84140) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-6433 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle les revues érotiques auraient été interdites aux personnes hospitalisées dans le service "Esquirol" du centre hospitalier de Montfavet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Montfavet, a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision verbale par laquelle un médecin du service aurait interdit les revues érotiques aux malades ; que pour contester le jugement portant rejet de sa demande au motif que l'existence d'une telle décision n'était pas établie, le requérant se borne à soutenir que le Tribunal aurait dû au préalable entendre un témoin ; que toutefois, en l'état du dossier et en l'absence d'ailleurs de toute attestation du "témoin" dont le requérant souhaitait l'audition, et compte tenu des écritures du centre hospitalier contestant l'existence d'une telle décision, il n'y avait, en tout état de cause pas lieu pour le Tribunal administratif d'ordonner une enquête avant de rendre le jugement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05277
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;97ma05277 ?
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