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18/03/1999 | FRANCE | N°97MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 mars 1999, 97MA00991


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE. Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1997 sous le n 97LY00991, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-1502 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la dé

cision en date du 20 décembre 1993 par laquelle le MINISTRE D'E...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE. Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1997 sous le n 97LY00991, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-1502 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 décembre 1993 par laquelle le MINISTRE D'ETAT MINISTRE DE LA DEFENSE a re jeté la candidature de M. X... à la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-846 du 8 septembre 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999:
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cett e campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n 54-1262 du 24 décembre 1954" ;
Considérant que, par la décision litigieuse du 20 décembre 1993, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par les di spositions précitées ; que le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision comme entachée d'erreur de fait dès lors que l'intéressé, titulaire de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine ainsi que de la carte du combattant à ce titre, avait aussi la qualité d'engagé volontaire au titre de l'Indochine dans les conditions fixées par le décret n 54-1262 du 24 décembre 1954 ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen du ministre, tiré de ce qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'examen des candidatures à l'attribution de la croix du combattant volontaire, est inopérant à l'encontre du jugement attaqué, lequel, ains i qu'il a été dit ci-dessus, s'est borné à constater que la décision du 20 décembre 1993 était fondée sur un motif erroné en fait, et oblige seulement l'administration à statuer à nouveau sur la demande de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre fait valoir que la distinction honorifique sollicitée ne saurait être délivrée à M. X..., dès lors que ce dernier a été cassé de son grade de sergent en 1963, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre légale la décision du 20 décembre 1993, laquelle est fondée sur un autre motif entaché d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 décembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00991
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES


Références :

Décret 54-1262 du 24 décembre 1954
Décret 81-846 du 08 septembre 1981 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-18;97ma00991 ?
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