Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE. Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1997 sous le n 97LY00991, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-1502 du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 décembre 1993 par laquelle le MINISTRE D'ETAT MINISTRE DE LA DEFENSE a re jeté la candidature de M. X... à la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-846 du 8 septembre 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999:
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cett e campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n 54-1262 du 24 décembre 1954" ;
Considérant que, par la décision litigieuse du 20 décembre 1993, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'attribuer à M. X... la croix du combattant volontaire avec barrette "Indochine" au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par les di spositions précitées ; que le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision comme entachée d'erreur de fait dès lors que l'intéressé, titulaire de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine ainsi que de la carte du combattant à ce titre, avait aussi la qualité d'engagé volontaire au titre de l'Indochine dans les conditions fixées par le décret n 54-1262 du 24 décembre 1954 ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen du ministre, tiré de ce qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'examen des candidatures à l'attribution de la croix du combattant volontaire, est inopérant à l'encontre du jugement attaqué, lequel, ains i qu'il a été dit ci-dessus, s'est borné à constater que la décision du 20 décembre 1993 était fondée sur un motif erroné en fait, et oblige seulement l'administration à statuer à nouveau sur la demande de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre fait valoir que la distinction honorifique sollicitée ne saurait être délivrée à M. X..., dès lors que ce dernier a été cassé de son grade de sergent en 1963, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre légale la décision du 20 décembre 1993, laquelle est fondée sur un autre motif entaché d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 décembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....