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16/03/1999 | FRANCE | N°98MA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 98MA00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 1998, sous le n 98MA00720, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur de la POSTE DU VAR ;
LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 de la direction de la POSTE DU VAR refusant de qualifier l'accident subi par M. X... le 13 janvier 1993 d'accident de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pen

sions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 1998, sous le n 98MA00720, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur de la POSTE DU VAR ;
LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 de la direction de la POSTE DU VAR refusant de qualifier l'accident subi par M. X... le 13 janvier 1993 d'accident de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 1993, M. X..., agent d'exploitation-distribution-acheminement de LA POSTE, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il effectuait sa tournée ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que LA POSTE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 septembre 1993 par laquelle la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU VAR a refusé la qualification d'accident de service à cet accident ;
Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU VAR, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00720
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;98ma00720 ?
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