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16/03/1999 | FRANCE | N°98MA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 98MA00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mars 1998, sous le n 98MA00363, présentée par Mme Edwige Y..., domiciliée ... (13007) et disposant de la boîte postale n 128 à Paris Cedex 18 (75863) ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-5925 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté :
1 / sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1995 par laquelle le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, a rejeté sa demande de réintégration

à la suite de son admission à la retraite pour raisons de santé ;
2 /...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mars 1998, sous le n 98MA00363, présentée par Mme Edwige Y..., domiciliée ... (13007) et disposant de la boîte postale n 128 à Paris Cedex 18 (75863) ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-5925 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté :
1 / sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1995 par laquelle le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, a rejeté sa demande de réintégration à la suite de son admission à la retraite pour raisons de santé ;
2 / ses conclusions tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur la légalité de la décision en date du 24 juillet 1995 refusant à Mme Y... sa réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L.27 ou L.29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L.31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance" ;
Considérant qu'à la suite de la demande formulée le 31 août 1994 par Mme Y..., commis des services extérieurs du MINISTERE DE LA DEFENSE, dont la mise à la retraite avait été prononcée le 21 mars 1988 en vertu des dispositions de l'article L.29 du code ci-dessus mentionné, le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, a par décision en date du 24 juillet 1995, refusé de procéder à la réintégration de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme réunie le 11 juillet 1995 pour émettre un avis sur l'aptitude de Mme Y... à reprendre ses fonctions s'est fondée sur le rapport d'expertise du Dr Z... en date du 6 janvier 1995, soumis à une précédente commission de réforme réunie le 14 mars 1995 et sur le rapport du Dr X... en date du 6 juillet 1995 ; que le rapport du Dr Z... conclut que l'état de santé de Mme Y... "la rend partiellement apte à exercer son emploi à mi-temps et sous réserve qu'elle puisse l'effectuer dans un service différent de celui où elle travaillait initialement" ; que le rapport du Dr X... conclut, que par son état de santé mental et psychique, Mme Y... "est tout à fait apte et sans réserve, à exercer une activité professionnelle de toute nature au service de la défense" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et notamment du rapport d'expertise du Dr X..., établi cinq jours avant la réunion de la commission de réforme, que l'aptitude de Mme Y... à exercer une activité professionnelle n'était pas contestable à la date de la décision attaquée ; que l'administration, qui n'allègue pas que le refus de réintégration opposé à l'intéressée serait fondé sur l'absence de vacance d'emploi correspondant au grade de la requérante et qui doit être regardée comme ayant opposé ce refus à l'intéressée pour des motifs d'ordre strictement médical, s'est livrée à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant sa réintégration ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme Y... :

Considérant, en premier lieu, que le refus fautif de l'administration de prononcer la réintégration de Mme Y... est de nature à engager sa responsabilité ; que Mme Y... est fondée à demander la condamnation de l'administration à lui payer une indemnité correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été réintégrée, à l'exclusion de toutes indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions, et la pension de retraite qu'elle a effectivement perçue, depuis la date de la décision refusant sa réintégration jusqu'à la date de cette réintégration ; que l'indemnité ainsi calculée portera intérêts à compter du 28 septembre 1995, date de l'enregistrement de sa requête au Tribunal administratif ; que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant du préjudice matériel ainsi subi par Mme Y... ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le MINISTRE DE LA DEFENSE pour qu'il soit procédé à la liquidation, en principal et en intérêts, de la somme qui lui est due ;
Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Y... en condamnant l'administration à lui payer la somme de 20.000 F ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que l'administration n'oppose pas à cette demande d'injonction, même à titre subsidiaire, l'absence de vacance d'emploi correspondant au grade de Mme Y... ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de l'intéressée dans un emploi correspondant à son grade ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prononcer cette réintégration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter, comme étant dépourvues d'objet, les conclusions de Mme Y... tendant à la production d'une copie d'un courrier du directeur départemental des affaires sociales et à l'allocation en référé d'une provision d'un montant de 178.500 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 décembre 1997, et la décision en date du 24 juillet 1995 du général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, sont annulés.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à payer à Mme Y... la somme de 20.000 F (vingt mille francs).
Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le MINISTRE DE LA DEFENSE pour qu'il soit procédé à la liquidation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1995 dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt, de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de revenus qu'elle a subie entre le 24 juillet 1995 et la date de sa réintégration effective.
Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de procéder à la réintégration de Mme Y... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00363
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L33, L29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;98ma00363 ?
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