Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juin 1997 sous le n 97BX11184, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-2086 en date du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a :
1 / annulé sa décision implicite rejetant la demande présentée par M. Michel X... tendant à bénéficier des dispositions du décret du 22 octobre 1968 ;
2 / l'a condamné à verser à M. X... la partie de ses rémunérations qui ne lui a pas été versée en 1990, 1991 et 1992, déduction faite de toute somme qui aurait pu être perçue au titre de la perte momentanée de son emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1993 ;
3 / a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 ou du décret du 17 janvier 1986 n'obligeait l'administration à établir en faveur de M. X..., recruté en qualité d'agent contractuel pour assurer un service à temps incomplet, nonobstant le nombre des heures supplémentaires qu'il a effectuées en plus de la durée normale de son service d'enseignement, des contrats conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche dès lors qu'il n'a pas été recruté et rémunéré sur un emploi budgétaire vacant ; que l'administration n'était pas davantage tenue d'établir au profit de M. X... des contrats d'une durée de douze mois, dès lors qu'aucune disposition du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne comporte pour l'administration une telle obligation ; qu'en outre l'administration n'a méconnu aucun principe d'égalité en n'établissant pas au profit de M. X... des contrats conformes aux dispositions des décrets du 22 octobre 1968 ou du 31 juillet 1970, l'intéressé se trouvant dans une situation différente de celle des agents recrutés en application de ces décrets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant de régulariser la situation de M. X... par l'établissement de contrats de douze mois et l'a condamné à verser à M. X... une indemnité correspondant au préjudice invoqué par l'intéressé à la suite de ce refus ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X....