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16/03/1999 | FRANCE | N°97MA11183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 mars 1999, 97MA11183


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juin 1997 sous le n 97BX11183, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-2085 en date du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal admini

stratif de Montpellier a décidé :
1 / d'annuler sa décision re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juin 1997 sous le n 97BX11183, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-2085 en date du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a décidé :
1 / d'annuler sa décision refusant de régulariser la situation de M. Serge X... et de verser à l'intéressé une rémunération pour chacun des douze mois de l'année 1990, 1991 et 1992 ;
2 / de le condamner à payer à M. X... la partie des rémunérations qui n'a pas été versée à l'intéressé, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 16 juillet 1993, déduction faite de toute somme qui aurait pu être perçue au titre de la perte momentanée de son emploi par M. X... ainsi que la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce que ce jugement a considéré que la situation de X... relevait des dispositions du décret du 22 octobre 1968 et qu'il devait être accordé à l'intéressé une indemnité au titre de la révision de sa rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 ou du décret du 17 janvier 1986 n'obligeait l'administration à établir en faveur de M. X..., recruté en qualité d'agent contractuel pour assurer un service à temps incomplet, des contrats conformes aux dispositions du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles, ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés, relevant du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, dès lors qu'il n'a pas été recruté et rémunéré sur un emploi budgétaire vacant ; que l'administration n'était pas davantage tenue d'établir au profit de M. X... des contrats d'une durée de douze mois, dès lors qu'aucune disposition du décret du 31 juillet 1970, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne comporte pour l' administration une telle obligation ; qu'en outre, l'administration n'a méconnu aucun principe d'égalité en n'établissant pas, au profit de M. X..., des contrats conformes aux dispositions des décrets du 22 octobre 1968 ou du 31 juillet 1970, l'intéressé se trouvant dans une situation différente de celle des agents recrutés en application de ces décrets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant de régulariser la situation de M. X... par l'établissement de contrats de douze mois et l'a condamné à verser à l'intéresssé une indemnité correspondant au préjudice invoqué par ce dernier ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X..., présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11183
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Décret 68-934 du 22 octobre 1968
Décret 70-716 du 31 juillet 1970
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-16;97ma11183 ?
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